Article 6 de l'Ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958
Article 5
Article 6-1

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : LOI n°2021-27 du 15 janvier 2021 - art. 5

Les avis sont adoptés soit par l'assemblée, soit par les commissions permanentes ou temporaires. Les commissions sont saisies par le bureau du Conseil économique, social et environnemental.
Le bureau peut, à son initiative ou à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée parlementaire à l'origine de la consultation, décider le recours à une procédure simplifiée. Dans un délai de trois semaines, la commission compétente émet un projet d'avis, qui doit être approuvé par le bureau. Ce projet devient l'avis du Conseil économique, social et environnemental au terme d'un délai de trois jours à compter de son approbation par le bureau, sauf si le président ou au moins un tiers des membres du Conseil demandent, dans ce délai, qu'il soit examiné par l'assemblée plénière.
Les avis sont transmis par le bureau du Conseil au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

NOTA

Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).

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