Article 4-1 de l'Ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958
Article 4
Article 4-2

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : LOI n°2021-27 du 15 janvier 2021 - art. 3

Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental.
La pétition est rédigée en français et adressée par écrit, par voie postale ou par voie électronique, au Conseil économique, social et environnemental. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 150 000 personnes âgées de seize ans et plus, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. La période de recueil des signatures est d'un an à compter du dépôt de la pétition.
Les informations recueillies auprès des signataires afin de garantir leur identification sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
La pétition est adressée par un mandataire unique au président du Conseil économique, social et environnemental. Le bureau statue sur sa recevabilité au regard des conditions fixées au présent article et informe le mandataire de sa décision concernant la recevabilité de la pétition. A compter de cette décision, le Conseil dispose d'un délai de six mois pour se prononcer par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu'il propose de leur donner.
L'avis est adressé au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au mandataire de la pétition. Il est publié au Journal officiel.

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

NOTA

Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).

Commentaire1

1La réforme du Conseil économique et social français
Eurojuris France · 3 janvier 2013

Pour autant, et en vertu de l'article 69 de la Constitution et de l'article 2 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique social et environnemental, […] et le signe de l'insuccès de cette institution le plus patent est que «la forme la plus fréquente d'intervention du CES dans le débat public est celle de l'auto-saisine dont le principe n'était d'ailleurs pas prévu par la Constitution»[3], ce qui autorise ainsi à s'interroger sur la rupture du lien fonctionnel entre le gouvernement et cette assemblée non parlementaire.L' article 1er de l'ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958 a placé leauprès, et non au sein, […]

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