Ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme de régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme de régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Derniers modifiés
Article 3
le 1 juil. 2000
Article 6
le 1 juil. 2000
Article 5
le 1 juil. 2000
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2000 |
Commentaires • 2
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www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018
2. Dom-Tom - Institut D'Emission Des Dom - Fonctionnement. Reglementation
M. Virapoullé Jean-Paul · Questions parlementaires · 23 septembre 1991
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Article 2
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I. - Au titre de sa participation au Système européen de banques centrales, la Banque de France exerce dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon les missions qui lui sont confiées par le chapitre 1er de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France.
L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les collectivités susmentionnés est assurée par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France.
II. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention constituée par les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon :
a) De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'institut définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ;
b) D'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France.
L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les collectivités susmentionnés est assurée par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France.
II. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention constituée par les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon :
a) De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'institut définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ;
b) D'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France.
Article 7
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L'Institut d'émission des départements d'outre-mer verse à la Banque de France le solde de ses bénéfices nets après constitution des réserves. Les pertes éventuelles de l'institut sont supportées par la Banque de France.