Entrée en vigueur le 2 août 1945
Pour le jugement des affaires qui lui sont renvoyées, la section du contentieux comprend :
1° Le président de la section ;
2° Les présidents des sous-sections ;
3° Les deux conseillers de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est présentée. A défaut du président de la section, elle est présidée par le président de la séance. En cas d'absence ou d'empêchement, le président de chaque sous-section est remplacé par l'un des conseillers de la sous-section.
Le maître des requêtes ou l'auditeur rapporteur a voix délibérative.
La section du contentieux ne peut juger valablement que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
Les alinéas 3, 6 et 7 de l'article 36 ci-dessus sont applicables à la section.
1° Le président de la section ;
2° Les présidents des sous-sections ;
3° Les deux conseillers de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est présentée. A défaut du président de la section, elle est présidée par le président de la séance. En cas d'absence ou d'empêchement, le président de chaque sous-section est remplacé par l'un des conseillers de la sous-section.
Le maître des requêtes ou l'auditeur rapporteur a voix délibérative.
La section du contentieux ne peut juger valablement que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
Les alinéas 3, 6 et 7 de l'article 36 ci-dessus sont applicables à la section.
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 février 1974, 88046 88267, mentionné aux tables du recueil LebonRejet
[…] Considerant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 le recours en revision ne peut etre forme que dans trois cas : si la decision du conseil d'etat a ete rendue sur pieces fausses, si la partie a ete condamnee faute de representer une piece decisive qui etait retenue par son adversaire, ou si la decision est intervenue sans qu'aient ete observees les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 . 1 er 67 et 68 de ladite ordonnance ; que les requerants n'invoquent aucun de ces trois motifs a l'appui de leur recours ; que par suite leurs conclusions a fin de revision de la decision entreprise ne sont pas recevables ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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