Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945
Article 50 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 1945
Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire les requérants qui usent de la faculté prévue par l'alinéa 2 de l'article 47 ci-dessus, pour les affaires de contraventions, d'élections et de contributions.
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Décisions • 12
[…] le 6 juillet 1982, à Lunel, où il résidait avant son départ pour le département de la Réunion » et sur ce que le délai de deux mois qui est imparti pour saisir le Conseil d'Etat n'avait pas été prolongé, par l'effet des dispositions combinées de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, du seul fait qu'il s'était installé, entre la date de notification du jugement attaqué et celle de l'enregistrement de la requête litigieuse, dans le département de la Réunion ; […]
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Il résulte des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 qu'outre le délai de recours de droit commun, les requérants qui demeurent hors de la France continentale ou de la Corse disposent du délai supplémentaire prévu par le code de procédure civile. Intéressé ayant reçu notification en Algérie, le 30 janvier 1984, d'un jugement ayant rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêté ministériel lui enjoignant de quitter le territoire français. Appel devant le Conseil d'Etat enregistré le 23 février 1984, soit dans le délai de droit commun de quinzaine prévu par l'article R.101 augmenté des délais prévus par les articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile.
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3. Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 31 mars 1999, 199056, mentionné aux tables du recueil Lebon
Les dispositions de l'article L. 361 du code électoral, applicables aux élections des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, prévoient que ces élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats devant le Conseil d'Etat. S'il résulte des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que ce délai est assorti du délai de distance prévu par les articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile (1), ce délai ne peut bénéficier aux requérants qui, demeurant hors de la France continentale, […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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