Entrée en vigueur le 9 juillet 1991
Modifié par : Loi 91-637 1991-07-10 article unique I JORF 11 juillet 1991
[…] Considerant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 le recours en revision ne peut etre forme que dans trois cas : si la decision du conseil d'etat a ete rendue sur pieces fausses, si la partie a ete condamnee faute de representer une piece decisive qui etait retenue par son adversaire, ou si la decision est intervenue sans qu'aient ete observees les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 . 1 er 67 et 68 de ladite ordonnance ; que les requerants n'invoquent aucun de ces trois motifs a l'appui de leur recours ; que par suite leurs conclusions a fin de revision de la decision entreprise ne sont pas recevables ;
[…] d'un membre qui, selon le requerant, aurait du se recuser, a la motivation ou au bien fonde de la decision attaquee n'entre dans l'un des cas limitativement enumeres a l 'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945. requerant n'ayant pas, au cours de l'instance qui a abouti a la decision attaquee demande la communication par l'administration d'un rapport dont il affirme a la fois l'existence et le caractere decisif pour la solution du litige ; par ailleurs l'administration n 'etait pas tenue de produire ce rapport en reponse a la communication qui lui avait ete donnee du pourvoi. […]