Article 75 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945
Article 74Article 76
Entrée en vigueur le 9 juillet 1991
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 février 1974, 88046 88267, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considerant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 le recours en revision ne peut etre forme que dans trois cas : si la decision du conseil d'etat a ete rendue sur pieces fausses, si la partie a ete condamnee faute de representer une piece decisive qui etait retenue par son adversaire, ou si la decision est intervenue sans qu'aient ete observees les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 . 1 er 67 et 68 de ladite ordonnance ; que les requerants n'invoquent aucun de ces trois motifs a l'appui de leur recours ; que par suite leurs conclusions a fin de revision de la decision entreprise ne sont pas recevables ;

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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 21 juillet 1972, 80722, publié au recueil LebonRejet

[…] d'un membre qui, selon le requerant, aurait du se recuser, a la motivation ou au bien fonde de la decision attaquee n'entre dans l'un des cas limitativement enumeres a l 'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945. requerant n'ayant pas, au cours de l'instance qui a abouti a la decision attaquee demande la communication par l'administration d'un rapport dont il affirme a la fois l'existence et le caractere decisif pour la solution du litige ; par ailleurs l'administration n 'etait pas tenue de produire ce rapport en reponse a la communication qui lui avait ete donnee du pourvoi. […]

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