Entrée en vigueur le 2 août 1945
Ceux qui veulent s'opposer à des décisions du Conseil d'Etat rendues en matière contentieuse et lors desquelles ni eux ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés ne peuvent former leur opposition que par requête en la forme ordinaire, et sur le dépôt qui en est fait au secrétariat du Conseil, il est procédé conformément aux dispositions du présent chapitre.
La partie qui succombe dans sa tierce opposition peut être condamnée à une amende sans préjudice des dommages et intérêts de la partie s'il y a lieu.
La partie qui succombe dans sa tierce opposition peut être condamnée à une amende sans préjudice des dommages et intérêts de la partie s'il y a lieu.