Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967
Article 14 de l'Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/09/1967
Entrée en vigueur le 28 septembre 1967
Si l'un des membres est frappé d'incapacité, de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, quelle qu'en soit la forme, ou une personne morale de droit privé non commerçante, le groupement est dissous [*cause de dissolution*], à moins que sa continuation ne soit prévue par le contrat ou que les autres membres ne la décident à l'unanimité.
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