Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 28 septembre 1967
Dernière modification : 31 décembre 2003

Commentaires25


www.actu-juridique.fr · 27 février 2024

BOFiP · 23 décembre 2020

Les groupements d'intérêt économique institués par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au RCS.

 

BOFiP · 10 juillet 2019

Les exploitants agricoles peuvent se regrouper pour commercialiser leurs produits par l'intermédiaire de GIE, institués par par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique.

 

Décisions3


1Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 9 septembre 2011, n° 08/07104

Infirmation partielle — 

[…] — la première devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE conduisant à la désignation par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce en date du 12 janvier 2001 de Q G en qualité d'expert, aux frais avancés de la compagnie I, avec mission principalement de rechercher les circonstances dans lesquelles le vol des marchandises était survenu et d'évaluer les préjudices subis

 

2Cour d'appel de Riom, du 1 juillet 2004, 03/199

Confirmation — 

Un groupement d'huissiers de justice peut exister valablement dés lors qu'il a été précisé au cours des débats parlementaires que l'article 1 er nouveau de l ordonnance du 23 septembre 1967, qui mentionne que "les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent constituer un groupement d'intérêt économique ou y participer", s'appliquait à des professions réglementées et n'en excluait aucune, l'autorisation du garde des sceaux n'étant pas nécessaire pour ce groupement tel que visé à l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945

 

3Cour d'appel de Versailles, du 14 juin 2001, 1999-3695

Confirmation — 

[…] quelles que soient la nature de son activité et sa fôrme juridique, est soumise aux obligations de la présente section », l'article L.442-1 du Code du travail a pour effet d'inclure dans son champ d'application les groupements d'intérêts économiques, régis par l'Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967, dès lors que la condition d'effectif minimal est remplie ; Que du reste, il est admis que dans l'hypothèse où un GIE exerce une activité commerciale, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 18

Les actes de formation de groupements d'intérêt économique entraînent la perception du droit d'apport dans les conditions prévues à l'article 714-I (alinéa 1er) du Code général des impôts.

Article 19

Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions visées aux articles qui précèdent n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1 du Code général des impôts, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.


Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat ou, à défaut par fractions égales.

Article 20
I - La transformation d'une société à capitaux ou d'une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 en groupement d'intérêt économique est considérée comme une cessation d'entreprise et entraîne l'établissement de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 201 (1 et 3) du Code général des impôts.
II - 1. Cette transformation peut, par dérogation aux dispositions de l'article 111 bis du Code général des impôts, être réalisée moyennant le paiement d'une taxe forfaitaire de 15 % sur les bénéfices et réserves capitalisées ou non.
Cette taxe, libératoire de tout impôt sur le revenu, est perçue selon les règles et sous les sanctions applicables en matière de droits d'enregistrement.
Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette des impôts sur le revenu des personnes physiques ni de l'impôt sur les sociétés. 2. Paragraphe abrogé. (a)
3. L'application des dispositions du II (1 et 2) ci-dessus est subordonnée à la condition que l'acte constatant la transformation soit enregistré avant le 1er janvier 1971.