Entrée en vigueur le 23 décembre 2018
Est codifié par : Loi n°98-144 du 6 mars 1998 - art. 1
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 54
Une participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 8° du I de l'article 20-1 est due par l'assuré ; elle peut être proportionnelle à ces tarifs ou forfaitaire et peut varier selon les catégories de prestations. Elle peut être limitée ou supprimée dans les cas prévus à l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.