Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 22 décembre 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
| Prochaine modification : | 1 septembre 2026 |
| Code visé : | Code de la santé publique |
Commentaires • 83
Décisions • 3
Cassation partielle —
[…] Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la société Technamm au paiement de diverses sommes au profit du SDIS 04 à concurrence de la somme de 50 312, 93 euros et de 2 000 euros et de lui avoir ordonné de relever et garantir la société Technamm à concurrence des sommes de 50 312, 93 euros et 2 000 euros alors, selon le moyen :
Infirmation —
[…] Par jugement contradictoire en date du 12 décembre 1996, le tribunal d'instance de MONTMORENCY a rendu la décision suivante : – ordonne l'expulsion de Madame Y… et de tous occupants de son chef des […]
—
[…] Une société de recouvrement, [Localité 4] CONTENTIEUX, se voyait confier le recouvrement de la créance et obtenait par voie de requête en injonction de payer une ordonnance du 20 décembre 1996 condamnant Madame [W] à régler la somme de 8.477,75€, outre frais et intérêts contractuels.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre délégué à l'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier du livre VII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment l'article 98 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 96-1075 du 11 décembre 1996 d'habilitation relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale ;
Vu l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment les articles 60 et 61 ;
Vu l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 novembre 1996 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 27 novembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
I. – Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte un régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie.
Ce régime est géré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
II. – Sauf dispositions particulières, est affiliée à ce régime :
1° Toute personne exerçant une activité professionnelle, au sens de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, ou résidant de façon stable et régulière à Mayotte, y compris pour la prise en charge des frais de santé, les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les magistrats relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers relevant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui exercent leurs fonctions à Mayotte. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour à Mayotte ;
3° Toute personne mineure résidant à Mayotte prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse.
III. – Sont considérés comme ayants droit de l'affilié au régime les enfants mineurs n'exerçant pas d'activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la filiation, y compris la filiation adoptive, soit légalement établie ou qu'ils soient pupilles de la Nation ou enfants recueillis.
IV. – Les personnes écrouées à Mayotte sont affiliées au régime mentionné au I.
La rémunération due aux personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est assujettie à la contribution mentionnée à l'article 28-3 et aux cotisations mentionnées aux articles 28-4 et 28-6. Ces cotisations sont à la charge du donneur d'ordre.
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