Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 22 décembre 1996
Prochaine modification : 1 janvier 2025
Code visé : Code de la santé publique

Commentaires18


blog.landot-avocats.net · 7 janvier 2024

[…] 47 – Décret n° 2023-1425 du 29 décembre 2023 portant application de l'article 21-13 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidit […]

 

blog.landot-avocats.net · 1er novembre 2021

364 – Ordonnance n° 2021-1391 du 27 octobre 2021 modifiant l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité […]

 

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2010, 09-13.344, Inédit

Cassation partielle — 

[…] Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la société Technamm au paiement de diverses sommes au profit du SDIS 04 à concurrence de la somme de 50 312, 93 euros et de 2 000 euros et de lui avoir ordonné de relever et garantir la société Technamm à concurrence des sommes de 50 312, 93 euros et 2 000 euros alors, selon le moyen :

 

2Cour d'appel de Versailles, du 2 avril 1999, 1997-2692

Infirmation — 

[…] Par jugement contradictoire en date du 12 décembre 1996, le tribunal d'instance de MONTMORENCY a rendu la décision suivante : – ordonne l'expulsion de Madame Y… et de tous occupants de son chef des […]

 

Documents parlementaires+500

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 114-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'établissement des comptes combinés, le directeur comptable et financier de l'organisme national identifie et enregistre celles des écritures d'inventaire comptables afférentes aux opérations des organismes de base et établies à partir d'estimations, ayant vocation à être retracées dans les comptes de l'organisme national. » ; 2° Au chapitre 4 ter du titre 1 du livre 1 : a ) L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « … 
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … 
Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la … 

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier du livre VII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment l'article 98 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 96-1075 du 11 décembre 1996 d'habilitation relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale ;

Vu l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment les articles 60 et 61 ;

Vu l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 novembre 1996 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 27 novembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
TITRE Ier : SANTE PUBLIQUE A MAYOTTE
Chapitre VII : Expérimentations et dispositions diverses.
Article 13
Les articles 60 et 61 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée sont applicables à l'établissement public de santé de Mayotte.
TITRE II : SECURITE SOCIALE A MAYOTTE
Chapitre Ier : Le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie
Article 19

I. – Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte un régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie.

Ce régime est géré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

II. – Sauf dispositions particulières, est affiliée à ce régime :

1° Toute personne majeure de nationalité française résidant à Mayotte, y compris pour les seules prestations en nature les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les magistrats relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers relevant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui exercent leurs fonctions à Mayotte ;

2° Toute personne majeure de nationalité étrangère en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers applicable à Mayotte, autorisée à séjourner sur le territoire de cette collectivité territoriale pour une durée supérieure à trois mois ou y résidant effectivement depuis trois mois ;

3° Toute personne mineure résidant à Mayotte prise en charge par les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

III. – Sont considérés comme ayants droit de l'affilié au régime les enfants mineurs qui sont à sa charge, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'affilié est tuteur, ou enfants recueillis.

Article 20