Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française.
Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française.
Derniers modifiés
Article 31
le 22 févr. 2007
Article 33
le 22 févr. 2007
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 17 février 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 février 2007 |
Commentaires • 7
1. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°440764
Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2020
2. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°440206
Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2020
3. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°440234
Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2020
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 14, 34, 68 et 97 ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiée portant réforme du régime communal dans le territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment son article 86 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 27 décembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 40
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS ET AUX SAPEURS-POMPIERS.
Article 30
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
a modifié les dispositions suivantes
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE POLYNÉSIE FRANçAISE.
Article 33
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Il est créé un établissement public local à caractère administratif, dénommé établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française, composé des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. La Polynésie française peut être membre de l'établissement public.
L'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française exerce les compétences et attributions suivantes :
a) Le conseil aux collectivités territoriales et à leurs groupements en matière d'acquisition, de location et de gestion d'équipements et matériels d'incendie et de secours, ainsi que la constitution d'un groupement de commandes avec les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de coordonner et grouper les achats ;
b) La mise en place, l'équipement et le fonctionnement d'un ou, si nécessaire, de plusieurs centres de traitement de l'alerte ;
c) L'information et la sensibilisation du public aux risques affectant la sécurité des personnes et des biens ;
d) La réalisation d'études et de recherches ;
e) Sur décision du conseil d'administration prévu à l'article 34, l'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels d'incendie et de secours, complémentaires, en tant que de besoin, aux moyens des services communaux et intercommunaux d'incendie et de secours, ainsi que l'acquisition ou la location des biens meubles et immeubles nécessaires à l'entretien et à la gestion de ces moyens propres à l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française. Celui-ci pourra passer avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics toute convention concernant la gestion opérationnelle ou non opérationnelle des moyens des services d'incendie et de secours.
L'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française exerce les compétences et attributions suivantes :
a) Le conseil aux collectivités territoriales et à leurs groupements en matière d'acquisition, de location et de gestion d'équipements et matériels d'incendie et de secours, ainsi que la constitution d'un groupement de commandes avec les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de coordonner et grouper les achats ;
b) La mise en place, l'équipement et le fonctionnement d'un ou, si nécessaire, de plusieurs centres de traitement de l'alerte ;
c) L'information et la sensibilisation du public aux risques affectant la sécurité des personnes et des biens ;
d) La réalisation d'études et de recherches ;
e) Sur décision du conseil d'administration prévu à l'article 34, l'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels d'incendie et de secours, complémentaires, en tant que de besoin, aux moyens des services communaux et intercommunaux d'incendie et de secours, ainsi que l'acquisition ou la location des biens meubles et immeubles nécessaires à l'entretien et à la gestion de ces moyens propres à l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française. Celui-ci pourra passer avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics toute convention concernant la gestion opérationnelle ou non opérationnelle des moyens des services d'incendie et de secours.