Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945
Article 37 de l'Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 1945
Est créé par : Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet, 8 septembre 1945
Modifié par : Ordonnance 67-835 1967-09-28 art. 6 à art. 21 JORF 29 septembre 1967
Modifié par : Loi 78-22 1978-01-10 art. 31 JORF 11 janvier 1978
Modifié par : Loi 77-806 1977-07-19 art. 12 JORF 20 juillet 1977
Modifié par : Décret 58-545 1958-06-24 art. 1 JORF 25 juin 1958 rectificatif JORF 9 juillet 1958
1° Par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
a) De refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans des conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de services, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu'elles émanent de demandeurs de bonne foi et que la vente de produits ou la prestation de de services n'est pas interdite par la loi ou par un règlement de l'autorité publique ;
b) De contrevenir aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article 3 bis de la présente ordonnance ;
c) Sous réserve qu'elle ne soit pas soumise à une réglementation spéciale, de subordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un service quelconque soit à l'achat concomitant d'autres produits, soit à l'achat d'une quantité imposée, soit à la prestation d'un autre service ;
d) De ne pas présenter à la première demande des agents visés à l'article 6 de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, les factures, en originaux ou en copies, dont la délivrance et la conservation sont prévues à la section II du livre III de la présente ordonnance ;
e) D'exercer ou tenter d'exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action en vue de faire échec à la réglementation des prix, en menaçant de cesser son activité commerciale, industrielle ou artisanale ou en cessant effectivement cette activité ;
f) De contrevenir aux dispositions de la loi n° 51-356 du 20 mars 1951 portant interdiction du système de vente avec timbres-primes ou tous autres titres analogues ou avec primes en nature.
2° Par toute personne, de détenir tout stock de produits contrairement aux dispositions de la section I du livre III de la présente ordonnance ;
3° Par toute personne responsable d'une action concertée, de se livrer ou d'inciter à se livrer à une pratique prohibée par l'article 50 de la présente ordonnance ;
4° Par toute personne de conférer, maintenir ou imposer un caractère minimum aux prix des produits et prestations de services ou aux marges commerciales, soit au moyen de tarifs ou barèmes, soit en vertu d'ententes, quelle qu'en soit la nature ou la forme.
Sont exclus de l'application du paragraphe 4° ci-dessus les cas où les produits ou les services auront fait l'objet d'une dérogation accordée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires économiques, du ministre chargé du commerce et des ministres intéressés. Cette dérogation qui, en tout état de cause, doit être limitée dans le temps, peut être donnée notamment en fonction de la nouveauté du produit ou service, de l'exclusivité consécutive à un brevet d'invention, à une licence d'exploitation ou au dépôt d'un modèle, ou des exigences d'un cahier des charges comportant garantie de qualité et spécification du conditionnement ou d'une campagne publicitaire de lancement.
Les entreprises dont les exploitants ou dirigeants, parties à une action concertée, convention, entente expresse ou tacite, ou coalition, auront été condamnés en application du paragraphe 3° du présent article sont exclues de toute participation aux marchés conclus avec l'Etat, les collectivités publiques, les entreprises publiques ou les entreprises à participation majoritaire de l'Etat ou de collectivités publiques, à moins qu'elles ne soient relevées de cette déchéance par décision conjointe du ministre chargé des affaires économiques, du ministre du commerce et des ministres intéressés.
Commentaires • 3
Si l'article 37 de l'ordonnance 45-1483 réglemente le déli de refus de vente applicable aux pharmaciens, ce refus ne peut naître que du caractère anormal de la demande de médicament, produit ou objet en vente libre. Les cas de refus peuvent être les suivants : demande d'une quantité supérieure à un usage médical reconnu ; demande répétitive ; demande émanant d'un client notoirement connu comme toxicomane.
Lire la suite…Décisions • 21
[…] refus de vente (oui), article 37 ordonnance 30 juin 1945, fait justificatif, acheteur de mauvaise foi (non), publicite mensongere, defaut de preuve, publicite comparative illicite non etablie, procedure penale engagee, condamnation eventuelle inoperante, proposition de paiement a la livraison ou contre remboursement, vente et livraison des marchandises ordonnees, astreinte =3000 francs par jour de retard, point de depart = quinzieme jour suivant la signification de l'ordonnance.
Lire la suite…Marque de fabrique, refus de vente (non), article 37 ordonnance 30 juin 1945, fait justificatif, refus conforme aux usages du commerce (oui), inexecution des conditions de paiement, demande anormale, pratiques suspectes de vente, vente sans l'emballage d'origine specialement etudie, manipulation susceptible d'atteinte a la qualite du produit, produit et presentation de luxe, vente habituelle dans les magasins de la marque, personnel de vente specialise, atteinte a la notoriete de la marque, mesusage (oui), mauvaise foi de l'acheteur, plainte sans sommation, infirmation
Lire la suite…3. Tribunal de grande instance de Saverne, 28 janvier 1965
marque de fabrique, exploitation, contrat de fourniture, obligations du fournisseur, clause d'exclusivite, validite (non), restriction de concurrence, inexecution de l'exclusivite, vente a d'autres titulaires de marques, ventes licites, article 37 ordonnance 30 juin 1945, soucis d'eviter l'infraction de refus de vente, resiliation du contrat (non), nullite du contrat.
Lire la suite…- Marque de fabrique, marque-boom-mince
Si l'article 37 de l'ordonnance n° 45-1483 réglemente le délit de refus de vente applicable aux pharmaciens, ce refus ne peut naître que du caractère anormal de la demande de médicament, produit ou objet en vente libre. Les cas de refus peuvent être les suivants : demande d'une quantité supérieure à un usage médical reconnu ; demande répétitive ; demande émanant d'un client notoirement connu comme toxicomane.
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