Article 51 de l'Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945
Article 50
Article 52
Entrée en vigueur le 31 décembre 1985

NOTA

Ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 art. 61 : Les dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse.

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 décembre 1992, 69617, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 dispose : « Les actions concertées … ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment … en favorisant la hausse ou la baisse artificielle des prix … en limitant l'exercice de la libre concurrence par d'autres entreprises sont prohibées … » ; […] Considérant, en deuxième lieu, que l'article 51 de ladite ordonnance du 30 juin 1945 dispose : "Ne sont pas visées par les dispositions de l'article précédent les actions concertées, conventions ou ententes … 1° Lorsqu'elles résultent de l'application d'un texte législatif ou réglementaire … ; […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 17 février 1992, 82514, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] A.R.E.G. et lui a infligé une sanction pécuniaire de 1 300 000 F pour des infractions à l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, […] par suite, en se liant par la clause dont s'agit, cette société a enfreint les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945 interdisant les conventions ayant pour objet de restreindre la concurrence, sans pouvoir invoquer le bénéfice de l'article 51 ;

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 31 octobre 1984, 36957, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; […] Cons. que le groupement national des carrossiers réparateurs n'établit pas que ces circulaires aient eu pour effet d'assurer le développement du progrès économique en favorisant les investissements et en améliorant la qualification du personnel ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander par ce motif le bénéfice de l'article 51 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;

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