Entrée en vigueur le 31 décembre 1985
Modifié par : Loi 85-1408 1985-12-30 art. 2 JORF 31 décembre 1985
Ne sont pas visées par les dispositions de l'article précédent les actions concertées, conventions ou ententes ainsi que les activités d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises occupant une position dominante :
1° Lorsqu'elles résultent de l'application d'un texte législatif ou réglementaire. Les textes de forme réglementaire intervenus avant le 31 octobre 1967 cesseront de pouvoir être invoqués à compter du 1er janvier 1969 ;
2° Dans la mesure où leurs auteurs peuvent en justifier lorsqu'elles ont pour effet d'assurer le développement du progrès économique, notamment par l'accroissement de la productivité, tout en préservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte.
Cet effet est réputé acquis lorsqu'elles remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie pris pour une durée limitée après publication de l'avis de la commission de la concurrence.
[…] Considérant que l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 dispose : « Les actions concertées … ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment … en favorisant la hausse ou la baisse artificielle des prix … en limitant l'exercice de la libre concurrence par d'autres entreprises sont prohibées … » ; […] Considérant, en deuxième lieu, que l'article 51 de ladite ordonnance du 30 juin 1945 dispose : "Ne sont pas visées par les dispositions de l'article précédent les actions concertées, conventions ou ententes … 1° Lorsqu'elles résultent de l'application d'un texte législatif ou réglementaire … ; […]
[…] A.R.E.G. et lui a infligé une sanction pécuniaire de 1 300 000 F pour des infractions à l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, […] par suite, en se liant par la clause dont s'agit, cette société a enfreint les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945 interdisant les conventions ayant pour objet de restreindre la concurrence, sans pouvoir invoquer le bénéfice de l'article 51 ;
[…] Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; […] Cons. que le groupement national des carrossiers réparateurs n'établit pas que ces circulaires aient eu pour effet d'assurer le développement du progrès économique en favorisant les investissements et en améliorant la qualification du personnel ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander par ce motif le bénéfice de l'article 51 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;