Article 20-4-1 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004
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Version10/03/2004
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Version24/03/2020

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Code de la justice pénale des mineurs - art. L122-5 (VD)

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)

Les dispositions de l'article 131-5-1 du code pénal relatives à la peine de stage sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans. Le contenu du stage est alors adapté à l'âge du condamné. La juridiction ne peut ordonner que ce stage soit effectué aux frais du mineur.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021
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Documents parlementaires129

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