Article 20-4-1 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.Abrogé
(renumérotation)
La référence de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Code de la justice pénale des mineurs - art. L122-5 (VD)
Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)
Les dispositions de l'article 131-5-1 du code pénal relatives à la peine de stage sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans. Le contenu du stage est alors adapté à l'âge du condamné. La juridiction ne peut ordonner que ce stage soit effectué aux frais du mineur.
| Modifié par : | LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V) |
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NOTA
Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l'article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l'application des peines.
[…] modifié les dispositions suivantes Modifie Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20 -9 (VT) Article 166 a modifié les dispositions suivantes Crée Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20 -10 (V) Article 167 a modifié les dispositions suivantes Modifie Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20 -5 (V) Modifie Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20 -7 (M) Modifie CODE DE PROCEDURE […] III. - Les dispositions des articles 723- 20 à 723-28 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant du II de l'article […]
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