Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Sans préjudice des règles fixées à l'article 28, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions suivantes :
Lorsque est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail et d'apprentissage ainsi que celles dues aux marins au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ou de la période de paiement si celle-ci est d'une durée plus longue, doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
Ce plafond est fixé par une délibération du congrès.
Les rémunérations prévues au deuxième alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dits, mais encore tous les accessoires, et notamment l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article 9-1 et l'indemnité de fin de contrat mentionnée à l'article 12.
En outre, les indemnités de congés payés doivent être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par le troisième alinéa du présent article.
Lorsque est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail et d'apprentissage ainsi que celles dues aux marins au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ou de la période de paiement si celle-ci est d'une durée plus longue, doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
Ce plafond est fixé par une délibération du congrès.
Les rémunérations prévues au deuxième alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dits, mais encore tous les accessoires, et notamment l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article 9-1 et l'indemnité de fin de contrat mentionnée à l'article 12.
En outre, les indemnités de congés payés doivent être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par le troisième alinéa du présent article.
[…] Article 28 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de commerce. - art. […] L622-32 (V) Modifie Code de commerce. - art. […] Modifie Loi n°1924-06- 01 du 1 juin 1924 - art. 38-1 (V) Modifie Arrêté du 9 octobre 1964 - art. 15-1 (P) Modifie Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 11 (Ab) Modifie Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 101 (V) Modifie Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 103 (V) Modifie Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 240 (V) Modifie Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 28 (V) Modifie Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 28 […]
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