Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 15 novembre 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2006 |
Commentaires • 11
Décisions • 8
—
La délibération n° 17 en date du 3 septembre 1999 visée dans les arrêtés de recrutement et de fin de fonctions d'une collaboratrice d'un membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas pu avoir pour effet, nonobstant ses dispositions, de soumettre cette dernière à un statut de droit public au sens de l'article 1 er de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie, en sa rédaction issue de la loi du pays n° 2006-3 du 8 février 2006, alors en vigueur, qui prévoyait que, sauf exception, cette ordonnance n'était pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public.
Cassation —
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 5 novembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué qui s'abstient d'examiner si l'activité de « responsable du service commercial » exercée par M. X… depuis 1988 ne correspond pas à des fonctions de cadre, au motif de surcroît inopérant que son salaire est inférieur au premier niveau de rémunération du personnel cadre, est privé de base légale au regard des articles 1er suivants de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle Calédonie ;
Rejet —
[…] Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour l'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES DE NOUVELLE-CALEDONIE ; […] Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, et notamment son article 75 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie,
Vu la Constitution, et notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 relative à l'organisation et au fonctionnement des régions en Nouvelle-Calédonie et dépendances et portant adaptation du statut du territoire ;
Après consultation du congrès du territoire ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
La présente ordonnance est applicable dans le territoire de Nouvelle-Calédonie sous réserve, le cas échéant, des dispositions des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés.
Les dispositions de la présente ordonnance ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés.
Elle s'applique à tous les salariés du territoire.
Elle s'applique à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés.
Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public.
Est considérée comme salarié quels que soient son sexe et sa nationalité toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de salarié, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employé, ni de celui de l'employeur, ni du fait que celui-ci soit titulaire ou non d'une patente.
Est considéré comme employeur toute personne morale ou physique, publique ou privée, qui emploie au moins un salarié dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Pour l'offre d'emploi, l'embauche et la relation de travail, ne peuvent être pris en considération l'origine, le sexe, l'état de grossesse, la situation de famille, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, l'opinion politique, l'activité syndicale ou les convictions religieuses. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
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