Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile.
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 10 octobre 1945 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 novembre 1995 |
| Prochaine modification : | 4 août 2018 |
Commentaires • 29
Décisions • 2
Annulation —
Aucune disposition de l'ordonnance du 9 octobre 1945 ni des décrets pris sur son fondement ne donnent compétence au Premier ministre pour prendre, en qualité d'autorité de tutelle de l'Ecole nationale d'administration, la décision de transférer le siège de cet établissement public de Paris à Strasbourg. Le Premier ministre ne peut exercer le pouvoir réglementaire qu'il tient de l'article 21 de la Constitution pour prendre une telle décision qu'en respectant les règles de forme et de compétence résultant de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 et des dispositions des articles 6 et 7 de l'ordonnance du 9 octobre 1945 (obligation de prendre un décret en Conseil d'Etat). […] Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 ;
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[…] — d'une ordonnance n°45-2284 du 9 octobre 1945, qui a dissous l'[Localité 3] [O] et transmis son patrimoine à la Fondation Nationale des Sciences Politiques nouvellement créée en ces termes : « A cette fondation, voulue et établie par l'Etat, l'école libre des sciences politiques accepte, après dissolution, d'apporter tout son patrimoine »,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du ministre d'Etat et du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 et 4 juin 1944 ;
Vu l'avis émis par l'Assemblée consultative dans sa séance du 22 juin 1945 ;
Le conseil d'Etat entendu,
Il est créé une Ecole nationale d'administration chargée de la formation des fonctionnaires qui se destinent au Conseil d'Etat, à la Cour des comptes, aux carrières diplomatiques ou préfectorales, à l'inspection générale des finances, au corps des administrateurs civils ainsi qu'à certains autres corps ou services déterminés par décret pris après avis du Conseil d'Etat et contresigné du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
I. – Le conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France.
II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'Etat.