Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 10 octobre 1945
Dernière modification : 29 novembre 1995
Prochaine modification : 4 août 2018

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Dans sa décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la QPC portant sur l'article 6 de l'ordonnance du 2 juin 2021 précitée et a déclaré conformes à la Constitution les articles L. 133-12-3 du CJA et L. 122-9 du CJF, dans leur rédaction issue de cette même ordonnance. […] Pour la mise en œuvre de ces objectifs, l'article 15 de l'ordonnance du 2 juin 2021 abroge l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945, qui définissait le régime de recrutement des membres des grands corps de l'État et avait créé l'ENA. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile. ......................... 20 - Article 5 ............................................................................................................................................ 20 2. […] Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile. […]

 

Décision1


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 4 juin 1993, 138672 138878 138952, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 ; […]

 

Documents parlementaires9

___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … 
___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … 

Versions du texte


Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du ministre d'Etat et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 et 4 juin 1944 ;

Vu l'avis émis par l'Assemblée consultative dans sa séance du 22 juin 1945 ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 19
Titre II : De l'école nationale d'administration.
Article 5

Il est créé une Ecole nationale d'administration chargée de la formation des fonctionnaires qui se destinent au Conseil d'Etat, à la Cour des comptes, aux carrières diplomatiques ou préfectorales, à l'inspection générale des finances, au corps des administrateurs civils ainsi qu'à certains autres corps ou services déterminés par décret pris après avis du Conseil d'Etat et contresigné du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.

Article 6

I. – Le conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France.
II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'Etat.