Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 10 mars 2026, n° 25/58655
TJ Paris 10 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Pratiques commerciales trompeuses

    La cour a jugé que l'usage par la défenderesse de la seule dénomination '[Localité 3] [O]' ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse.

  • Accepté
    Pratiques commerciales trompeuses

    La cour a constaté que la défenderesse a commis des pratiques commerciales trompeuses en se présentant comme l'[Localité 3] [O] fondée en 1871, ce qui altère le comportement économique du consommateur.

  • Accepté
    Pratiques commerciales trompeuses

    La cour a jugé que l'interdiction de remise en ligne des contenus trompeurs est nécessaire pour prévenir le dommage causé par ces pratiques.

  • Accepté
    Dommage causé par des pratiques commerciales trompeuses

    La cour a reconnu que les pratiques commerciales trompeuses ont causé un dommage aux demandeurs, justifiant ainsi la condamnation à des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP) et l'Institut d'Études Politiques de [Localité 1] (IEP) ont demandé la suppression de contenus trompeurs sur le site internet de l'Association [Localité 3] Libre des Sciences Politiques (ELSP). Ils soutiennent que l'ELSP se présente faussement comme un établissement ancien et lié à leur institution historique, créant ainsi une confusion préjudiciable pour les consommateurs.

Le tribunal a rejeté l'argument de l'ELSP selon lequel les demandeurs n'avaient pas d'intérêt à agir, reconnaissant leur droit à agir sur le fondement de la concurrence déloyale et de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Il a jugé que l'ELSP avait commis des pratiques commerciales trompeuses en s'attribuant une ancienneté et un héritage qui ne sont pas les siens.

En conséquence, le tribunal a ordonné à l'ELSP de supprimer de son site internet tout contenu la présentant comme un établissement fondé avant sa date de création (5 août 2024) ou comme étant liée aux anciens élèves de l'institution historique de 1871. L'interdiction de remettre en ligne ces contenus a également été prononcée, sous astreinte.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 10 mars 2026, n° 25/58655
Numéro(s) : 25/58655
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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