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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 mars 2026, n° 25/58655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58655 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQRL
N°:1/MC
Assignation du :
15 Décembre 2025
2 Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 10 mars 2026
par le Tribunal judiciaire de PARIS, composé de :
Anita ANTON, Vice-présidente
Pauline LESTERLIN, Juge
Mathilde BALAGUE, Juge
Assistées de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEUR
L’INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE [Localité 1] – SCIENCES PO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jérémy CARDENAS, avocat au barreau de PARIS – #P0426
LA FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérémy CARDENAS, avocat au barreau de PARIS – #P0426
DÉFENDERESSE
L’ASSOCIATION [Localité 3] LIBRE DES SCIENCES POLITIQUES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier LEDRU, avocat au barreau de PARIS – #D1629
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, greffier
EXPOSE DU LITIGE
La Fondation Nationale des Sciences Politiques et l’Institut d’Etudes Politiques de [Localité 1] sont les successeurs de l’école libre des sciences politiques fondée après la guerre de 1870 par [O] [I], aux termes :
— d’une ordonnance n°45-2284 du 9 octobre 1945, qui a dissous l'[Localité 3] [O] et transmis son patrimoine à la Fondation Nationale des Sciences Politiques nouvellement créée en ces termes : « A cette fondation, voulue et établie par l’Etat, l’école libre des sciences politiques accepte, après dissolution, d’apporter tout son patrimoine »,
— une ordonnance n°45-2283 du même jour, qui a créé les instituts universitaires d’études politiques dits « instituts d’études politiques ».
L’objet de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, défini à l’article L.621-2 du code de l’éducation, est de « favoriser le progrès et la diffusion, en France et à l’étranger, des sciences politiques, économiques et sociales ».
En application de l’article L.758-1 du code de l’éducation, la Fondation, organisme de droit privé, assure la gestion administrative et financière de l’Institut d’Etudes Politiques de [Localité 1], établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d’un grand établissement au sens de l’article L. 717-1 du même code.
Le décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l’Institut d’Etudes Politiques de [Localité 1] prévoit qu’il a pour mission d’assurer une formation initiale et continue en sciences sociales visant à la compréhension du monde contemporain. Cette mission implique notamment :
— La préparation des étudiants aux carrières du secteur public et du secteur privé en France et à l’étranger ;
— La délivrance de diplômes propres et de diplômes nationaux ;
— Une politique de recherche incluant des formations doctorales ;
— Une compétence en matière de documentation ;
— La coopération avec d’autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche et avec des organismes de recherche en France et à l’étranger.
La Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP) et l’Institut d’Etudes Politiques de [Localité 1] (IEP) forment l’ensemble communément appelé « Sciences Po », marque semi-figurative déposée par la Fondation le 19 décembre 2018 auprès de l’INPI.
L’association [Localité 3] Libre Des Sciences Politiques (ELSP) est une association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901, qui a été constituée le 3 août 2024. Elle a été déclarée comme établissement d’enseignement supérieur privé conformément aux dispositions des articles L. 731-1-1 et suivants du code de l’éducation. Ses statuts précisent que son objet est « la divulgation du savoir et de la recherche sous toutes ses formes et par tous moyens ». Le 30 novembre 2024, l’ELSP a enregistré en Suisse la marque européenne semi figurative « [Localité 3] [O] ».
Le 21 mars 2025, la FNSP a mis en demeure l’ELSP de notamment cesser toute référence au statut d'« établissement d’enseignement supérieur privé français », cesser tout usage du signe « [Localité 3] [O] » et de tout signe identique ou similaire en relation avec des services d’éducation et de formation et avec tout produit et service similaire et toute référence susceptible de laisser croire à l’existence d’un lien avec la FNSP et/ou ses ancêtres et notamment l'[Localité 3] [O]. Une itérative mise en demeure a été adressée à la défenderesse le 12 juin 2025. L’ELSP a répondu les 3 avril et 15 juillet 2025 en contestant le lien entre elle, et la FNSP ainsi que l’IEP.
*
Parallèlement à la délivrance à la défenderesse d’une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris (5ème chambre 2ème section) en date du 15 décembre 2025, qui n’était finalement pas placée, par acte délivré le même jour, la FNSP et l’IEP ont fait citer l’ELSP devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 6-3, alinéa 1er, de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique tel que modifié par la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 (LCEN), aux fins principales de lui voir :
— ordonner de procéder à la suppression de tout contenu d’un service de communication au public en ligne ainsi qu’à la suppression du site internet accessible à l’adresse sciences-politiques.fr, le tout dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de la signification du jugement à intervenir, puis sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard ;
— interdire de procéder à la remise en ligne de tout contenu d’un service de communication au public en ligne dont elle serait l’éditrice et à la remise en ligne du contenu du site internet accessible à l’adresse sciences-politiques.fr une fois ceux-ci supprimés, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard.
L’affaire appelée à l’audience du 13 janvier 2026 a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande des parties à l’audience du 27 janvier 2026 devant la formation collégiale statuant selon la procédure accélérée au fond, en application du 4° de l’article 481-1 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la FNSP et l’IEP, représentés par leur conseil, demandent de :
Vu les articles L.121-1 et L.121-2 du code de la consommation,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les éléments versés aux débats,
— Rejeter les exceptions de nullité de l’assignation introductive d’instance et d’incompétence soulevées par l’association [Localité 3] Libre des Sciences Politiques ;
— Juger que la Fondation Nationale des Sciences Politiques et à l’Institut d’Etudes Politiques de [Localité 1] ont intérêt à agir et sont recevables en leurs demandes ;
A titre principal,
— Ordonner à l’association [Localité 3] Libre des Sciences Politiques de supprimer du site internet accessible à l’adresse https://sciences-politiques.fr/ :
— tout contenu impliquant l’usage de la dénomination « [Localité 3] [O] » en lien avec la promotion et/ou la commercialisation d’une offre / d’offres de formation,
— tout contenu la présentant comme un établissement fondé antérieurement à sa date de création (à savoir le 5 août 2024) et notamment la présentant comme un établissement fondé en 1871,
— tout contenu la présentant comme liée aux anciens élèves de l'[Localité 3] [O] fondée en 1871,
sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner à l’association [Localité 3] Libre des Sciences Politiques de supprimer les contenus reproduits dans le tableau figurant dans le dispositif des conclusions, à savoir :
— contenus incluant l’usage du nom « [Localité 3] [O] » en lien avec une offre de formation,
— contenus par lesquels l’ELSP se présente comme un établissement fondé antérieurement à sa date de création (5 août 2024) et en particulier comme un établissement fondé en 1871,
— contenus par lesquels l’ELSP se présente comme se présente comme étant liée aux anciens élèves de l’école fondée en 1871,
sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— Interdire à l’association [Localité 3] Libre des Sciences Politiques de procéder à la remise en ligne des contenus susvisés une fois ceux-ci supprimés, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée ;
— Débouter l’association [Localité 3] Libre des Sciences Politiques de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner l’association [Localité 3] Libre des Sciences Politiques à payer à la Fondation Nationale des Sciences Politiques et à l’Institut d’Etudes Politiques de [Localité 1] la somme de 10.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association [Localité 3] Libre des Sciences Politiques aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP Derriennic & Associés, selon l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 27 janvier 2026, l’ELSP, représentée par son conseil, demande de :
Vu les articles 839 et suivants du code de procédure civile, L 615-3 du code de la propriété intellectuelle, L 121-1 et 121-2 du code de la consommation, L 111-1 et L 221-5 du code de la consommation, 1240 du code civil
In limine litis
— Déclarer et juger nulle de l’assignation ou à défaut se déclarer incompétent au profit du juge des référés ;
— Juger irrecevable, faute d’intérêt à agir les demandes en ce qu’elles visent à :
— Juger que la promotion et la commercialisation notamment de services de formation par l’association [Localité 3] Libre des Sciences Politiques sous le nom « [Localité 3] libre des [I] » constitue une faute de nature à engager sa responsabilité
— Ordonner à l’association [Localité 3] [O] de cesser toute utilisation du nom « [Localité 3] [O] » sous astreinte de 2.000 euros par jour et par infraction constatée après vingt-quatre (24) heures à compter de la signification du jugement ;
— Ordonner à l’association [Localité 3] [O] de changer de dénomination sociale dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement.
En tout état de cause
— Débouter la Fondation Nationale des Sciences Politiques et l’Etablissement Public Industriel et Commercial L’Institut d’Etudes Politiques de [Localité 1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner chacun des défendeurs à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre extrêmement subsidiaire
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En tout état de cause,
— Condamner la Fondation Nationale des Sciences Politiques et l’Etablissement Public Industriel et Commercial L’Institut d’Etudes Politiques de [Localité 1] à payer chacune à l’ELSP la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
A l’audience, elle précise toutefois ne pas maintenir sa demande de nullité de l’assignation ni l’exception d’incompétence, réitérant en revanche l’irrecevabilité soulevée pour défaut d’intérêt à agir des demandeurs en raison de l’absence de tout droit sur la marque et sur la dénomination « [Localité 3] libre des sciences politiques ».
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et à la note d’audience.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 10 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’ELSP tirée de l’absence d’intérêt à agir des demandeurs
L’ELSP soutient que les demandeurs sont dépourvus de tout intérêt à agir dès lors que leur action relèverait du droit des marques, les demandeurs ne disposant d’aucun droit de marque.
Elle ajoute que les demandeurs ne disposent d’aucun droit sur la dénomination [Localité 3] [O] et sont donc dépourvus d’intérêt à agir concernant les demandes suivantes :
• Juger que la promotion et la commercialisation notamment de services de formation par l’association [Localité 3] Libre des Sciences Politiques sous le nom « [Localité 3] libre des [I] » constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
• Ordonner à l’association [Localité 3] [O] de cesser toute utilisation du nom « [Localité 3] [O] » sous astreinte de 2.000 euros par jour et par infraction constatée après vingt-quatre (24) heures à compter de la signification du jugement ;
• Ordonner à l’association [Localité 3] Libre des Sciences Politiques de changer de dénomination sociale dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement.
La FNSP et l’IEP opposent que leur action n’est pas fondée sur le droit des marques mais sur la responsabilité civile délictuelle (concurrence déloyale). Ils demandent le rejet de la fin de non-recevoir soulevée au motif que le raisonnement du défendeur est erroné.
Ils soutiennent qu’ils ont bien intérêt à agir, précisant qu’ils ne revendiquent pas de droits privatifs sur la dénomination « [Localité 3] libre des [I]».
Ils soulignent que le grief tient à l’usage par l’ELSP d’une dénomination qui crée une confusion avec les services qu’eux-mêmes proposent et qui induit en erreur le consommateur sur la véritable identité de la défenderesse.
Ils ajoutent que les prétentions prétendument irrecevables n’ont pas été formées au cours de la présente instance, ni dans l’assignation introductive d’instance ni dans les conclusions récapitulatives, mais ont été formées uniquement dans une assignation distincte délivrée au fond et produite en pièce n°25.
Sur ce
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès (2ème Civ. 9 décembre 2021, n° 20-10.387).
Au cas présent, le seul fait que les demandeurs ne disposent d’aucun droit sur la marque « [Localité 3] [O] » ne peut suffire à les déclarer irrecevables à agir sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN pour prévenir un dommage ou faire cesser un dommage allégué, occasionné par le contenu du site internet de la défenderesse.
La FNSP et l’IEP justifient chacun de leur intérêt à agir sur les fondements de l’article 6-3 LCEN et de la concurrence déloyale dès lors que :
— ils offrent, comme l'[Localité 3] [O], des services notamment de formation en sciences politiques, économiques et sociales,
— ils bénéficient de l’ensemble du patrimoine de l'[Localité 3] [O] fondée après la guerre de 1870 par [O] [I] qui leur a été apporté aux termes des ordonnances n°45-2284 et n°45-2284 du 9 octobre 1945, actant d’une part la dissolution de l'[Localité 3] [O] et l’apport de son patrimoine à la Fondation Nationale des Sciences Politiques nouvellement créée et d’autre part la création des instituts universitaires d’études politiques.
Pour le surplus, les prétentions dont il est demandé de constater l’irrecevabilité n’ayant pas été formées au cours de la présente instance, la demande de l’ELSP est sans objet et sera rejetée.
Par conséquent, pour l’ensemble de ces raisons, la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par l’ELSP est rejetée.
Sur les demandes de suppression
La FNSP et l’IEP sollicitent, sur le fondement de l’article 6-3, alinéa 1er, de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique tel que modifié par la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 (LCEN), la suppression du site Internet accessible à l’adresse https://sciences-politiques.fr/ de :
— Tout contenu impliquant l’usage de la dénomination « [Localité 3] [O] » en lien avec la promotion et/ou la commercialisation d’une offre / d’offres de formation;
— Tout contenu présentant la défenderesse comme un établissement fondé antérieurement à sa date de création (à savoir le 5 août 2024) et notamment la présentant comme un établissement fondé en 1871;
— Tout contenu présentant la défenderesse comme liée aux anciens élèves de l'[Localité 3] [O] fondée en 1871.
L’article 6-3 de la LCEN dispose que « Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. »
Il convient de rappeler qu’une mesure ne peut être ordonnée que si elle est justifiée par le dommage, qu’elle est légalement admissible, et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés en présence, tel le droit à la liberté d’entreprendre garanti notamment par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
S’agissant de droits fondamentaux, il revient au juge d’apprécier l’illicéité et la gravité du dommage visé à l’article 6-3, afin de déterminer si les mesures sollicitées sont nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.
C’est au regard de l’ensemble de ces principes qu’il convient d’apprécier si le dommage invoqué est de nature à justifier les demandes de suppression étant observé qu’il n’est pas contesté que le site internet accessible à l’adresse « https://sciences-politiques.fr/ » est administré par la partie défenderesse à la présente instance et qu’il s’agit d’un service de communication au public en ligne, au sens de l’article 6-3, alinéa 1er, de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique tel que modifié par la loi n°2024-449 du 21 mai 2024.
Sur le dommage illicite
A titre liminaire, il sera rappelé que les pouvoirs de la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sont limités par l’article 6-3, alinéa 1er, de cette loi au seul contenu d’un service de communication au public en ligne.
Par conséquent, si les demandeurs évoquent des actes de la défenderesse consistant en des « communiqués de presse », des campagnes de communication et un « Questionnaire Enseignant » adressés par courriels, la juridiction est saisie uniquement du contenu du site internet de la défenderesse, service de communication au public en ligne.
*
A l’appui de leurs demandes, la FNSP et l’IEP invoquent, à titre principal, des pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L.121-1 et L. 121-2 du code de la consommation, lui causant un dommage illicite au sens de l’article 6-3, alinéa 1er, de la loi précédemment cité.
Ils exposent qu’en se revendiquant comme étant l'[Localité 3] [O] fondée en 1871, la défenderesse communique de fausses informations quant à son identité et crée un risque de confusion avec les services qu’eux-mêmes proposent susceptible d’altérer le comportement du consommateur en violation des articles L.121-1 et L.121-2, 2°, du code de la consommation.
Ils notent que la défenderesse présente des indications fausses relatives à :
— son identité : elle n’est pas et ne peut pas être l'[Localité 3] [O] créée en 1871,
— ses qualités, ses aptitudes et ses droits : elle ne peut pas revendiquer un quelconque patrimoine matériel (locaux, matériel, surface financière, bibliothèque …) ou immatériel (savoir-faire, anciens étudiants, réseau…) de l'[Localité 3] [O] puisque la Fondation – et de manière subséquente l’IEP – en sont les seuls titulaires du fait de la qualité de successeur en droit de la Fondation,
— les services de formation qu’elle propose.
Ils relèvent que l’activité de l’ELSP, qui consiste dans l’offre de VAE (validations des acquis de l’expérience) à l’instar de ce que propose notamment Sciences Po, qui plus est à partir d’un site internet dont l’URL est www.sciences-politiques.com (très proche de la dénomination Sciences Po) aggrave la tromperie du consommateur et que la défenderesse pousse sciemment le public à croire qu’elle aurait une activité de formation depuis plus de 150 ans.
Ils relèvent également que l'[Localité 3] [M] politiques et l’année 1871 sont ainsi mentionnées de manière systématique et répétée sur plusieurs pages du site Internet de la défenderesse.
Ils ajoutent que la reproduction de photographies anciennes et la mention d'« anciens élèves » prestigieux de l'[Localité 3] [O] (que seuls ses ayants droit peuvent revendiquer, à savoir la Fondation et l’IEP) sur le site Internet de la défenderesse renforcent l’évocation de ces fausses origines.
Ils concluent que le consommateur est susceptible d’être influencé dans son choix par la croyance erronée que les services de formation proposés par la défenderesse proviennent de l'[Localité 3] [O], vieille de plus de 150 ans, ce qui est gage de savoir-faire, de qualité et de prestige pour les consommateurs de services de formation.
Ils concluent également que le consommateur peut être influencé dans son choix à contracter avec l’ELSP, pensant que cette association entretient des liens avec l'[Localité 3] [O] fondée en 1871 et donc bénéficier de son héritage, de son image et de la reconnaissance associées à ce nom alors qu’il n’en est rien, et que l’ancienneté (et la réputation associée à celle-ci) sont des facteurs importants pour un consommateur dans la décision d’entrer en relation contractuelle.
L’ELSP oppose qu’aucun parasitisme n’est évoqué et que les demandeurs ne disposent d’aucun droit sur la dénomination [Localité 3] [O].
Elle soutient que les demandeurs ne visent pas précisément les messages qu’ils estiment trompeurs et dont ils revendiquent la suppression et demandent purement et simplement la suppression de « tout contenu » sans autre précision.
Elle fait valoir l’absence de tout message susceptible de créer une confusion entre elle et Sciences Po (FNSP et/ou IEP) et oppose qu’aucun des messages relevés par les demandeurs n’est susceptible d’entretenir une telle confusion.
Elle fait encore valoir qu’il n’existe aucun risque de confusion dès lors qu’elle prend expressément ses distances avec ces institutions aux termes de messages clairs et dépourvus d’ambiguïté.
Elle relève que l’existence d’une pratique déloyale ou trompeuse n’est pas établie, pas plus que le fait que les comportements incriminés altèreraient ou seraient susceptibles d’altérer le comportement d’un consommateur raisonnablement informé et attentif.
Sur ce
Selon l’article L. 121-1 du même code, « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. »
L’article L. 121-2, 2° f) du code de la consommation précise qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel.
Une pratique commerciale est trompeuse dès lors qu’il résulte des constatations des juges du fond qu’elle contient des informations fausses ou susceptibles d’induire en erreur le consommateur moyen et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle son comportement en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement (Civ. 1ère 23 septembre 2020, pourvoi n°19-12.894 ; Com. 4 octobre 2016, pourvoi n°14-22.245 ; Com. 11 mars 2014, pourvoi n°12-29.434 ; Com. 4 décembre 2012, pourvoi n°11-27.729).
Il n’est pas nécessaire de démontrer que la pratique a effectivement altéré le comportement économique du ou des consommateurs ; il suffit qu’elle soit susceptible d’altérer ou de nature à altérer son comportement (Com. 11 mars 2014, pourvoi n° 12-29.434 ; Com. 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-16.028).
En l’espèce, l’appellation « [Localité 3] [M] politiques » est associée à de très nombreuses reprises à l’année 1871 sur le site internet litigieux :
— sur la page d’accueil,
— sur la page « A propos »,
— sur la page « Actualités »,
— en bas de chaque page du site Internet de la défenderesse,
— à nouveau sur la page du site permettant le paiement des « frais de jury » des différents diplômes proposés par la défenderesse.
Par ailleurs, il est constaté également à de multiples occasions sur le site internet litigieux la reproduction de photographies anciennes et la mention d'« anciens élèves » prestigieux, qui ne peuvent en réalité avoir étudié au sein de l'[Localité 3] [O] créée en 2024.
Par ce biais, la défenderesse instille le doute sur le fait qu’elle est l'[Localité 3] [O] fondée en 1871, que son activité de formation existe depuis plus de 150 ans.
Elle s’attribue le mérite, les caractéristiques et l’identité d’une formation prestigieuse existant depuis 1871.
Il résulte pourtant clairement des pièces versées aux débats que l'[Localité 3] [M] politiques a été créée en août 2024 et qu’elle est une entité entièrement distincte de celle créée en 1871 par [O] [I].
Dans ces conditions, elle ne saurait légitimement se présenter comme la continuité de l’activité de l'[Localité 3] [O].
Dès lors, le fait, pour la défenderesse, de se référer à « l'[Localité 3] [O] créée en 1871 », associée à une liste d’anciens élèves, de manière systématique et répétée, sur le site Internet accessible à l’adresse sciences-politiques.fr, pour revendiquer de manière trompeuse la renommée, le prestige et l’ancienneté de celle-ci, altèrent ou risquent d’altérer et ce, de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, tant sur l’identité, les droits et aptitudes de la personne morale offrant les services qu’à l’égard même des qualités des services de formation proposés.
Ces indications fausses et mensongères sont en effet de nature à amener le consommateur à souscrire auprès de la défenderesse des services de formation, décision qu’il n’aurait pas prise autrement.
Si la défenderesse indique, à quelques reprises sur son site internet, l’absence de tout lien entre ses activités et celles des demandeurs, l’absence de toute affiliation avec chacun des demandeurs, n’être ni héritière, ni ayant droit de l’école fondée par [O] [I] et la dissolution de cette école en 1945, ces indications sont insuffisantes pour exclure toute identification ou lien de la défenderesse avec l'[Localité 3] [V] fondée en 1871 et pour écarter toute pratique commerciale trompeuse.
En outre, elles sont elles-mêmes contredites par les nombreuses indications fausses selon lesquelles la défenderesse serait l'[Localité 3] [V] fondée en 1871, ou son « héritière directe » ou encore bénéficierait des qualités, aptitudes et droits de l'[Localité 3] [V] fondée en 1871.
Le caractère systématique et répété de ces indications fausses doit être souligné et renforce l’idée d’une histoire et d’un patrimoine communs avec l'[Localité 3] [V] fondée en 1871.
Si le seul usage par la défenderesse de la dénomination « [Localité 3] [O] » en lien avec la promotion et/ou la commercialisation d’une offre / d’offres de formation ne caractérise pas à lui seul une pratique commerciale trompeuse, en revanche, l’utilisation combinée des mentions « [Localité 3] [U] politiques », de l’année 1871 et des anciens élèves constituent des pratiques commerciales trompeuses, au sens des articles L.121-1 et L. 121-2 du code de la consommation.
Par conséquent, ces pratiques commerciales trompeuses causent un dommage illicite aux demandeurs au sens de l’article 6-3 de la LCEN.
Dès lors qu’un dommage illicite apparaît caractérisé sur le fondement de la violation des articles L.121-1 et L. 121-2 du code de la consommation, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soutenus par les demandeurs fondés sur la concurrence déloyale sanctionnée par l’article 1240 du code civil ou sur la violation des obligations d’information précontractuelle prévues par l’article L.111-1 du code de la consommation.
Sur les mesures propres à faire cesser ou à prévenir le dommage
L’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique prévoit que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
En l’espèce, il a été précédemment relevé que sur son site internet, la défenderesse a commis des pratiques commerciales trompeuses causant un dommage.
La suppression du site internet de tout contenu :
— présentant la défenderesse comme un établissement fondé antérieurement à sa date de création, à savoir le 5 août 2024, et notamment la présentant comme un établissement fondé en 1871,
— la présentant comme liée aux anciens élèves de l'[Localité 3] [O] fondée en 1871,
est, au vu de la gravité du dommage causé par ces contenus, adéquate, strictement nécessaire à la cessation du dommage et proportionnée au but légitime ainsi poursuivi.
Dès lors, il convient de faire cesser ces pratiques commerciales trompeuses et il sera fait droit aux demandes de mesures de suppression du contenu en ligne édité par la défenderesse dans les termes du dispositif.
Pour les mêmes raisons, il sera fait droit à la demande d’interdiction de procéder à la remise en ligne des contenus susvisés une fois ceux-ci supprimés dans les termes du dispositif.
En revanche, et dès lors qu’il a été relevé que l’usage par la défenderesse de la seule dénomination « [Localité 3] [O] » ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse, la demande de la Fondation Nationale des Sciences Politiques et de l’Institut d’Etudes Politiques de [Localité 1] de suppression de tout contenu impliquant l’usage de la dénomination « [Localité 3] [O] » en lien avec la promotion et/ou la commercialisation d’une offre / d’offres de formation sera rejetée.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
L’ELSP, considérant que l’action de la FNSP et de l’IEP procède d’une manifeste intention de lui nuire, demande leur condamnation à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Compte tenu de la solution du litige, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision
La défenderesse, partie perdante, supportera les dépens, qui seront recouvrés par la SCP Derriennic & Associés, avocat en ayant fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser à la FNSP et l’IEP, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros chacun.
Elle sera également déboutée de sa propre demande à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 et suivants.
En l’espèce, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, n’a pas à être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’association [Localité 3] Libre des Sciences Politiques, tirée du défaut d’intérêt à agir de la Fondation Nationale des Sciences Politiques et de l’Institut d’Etudes Politiques de [Localité 1] ;
ORDONNE à l’association [Localité 3] Libre des Sciences Politiques, de supprimer du site https://sciences-politiques.fr/ sans délai, et au plus tard dans un délai de 24 heures suivant la signification de la présente décision, tout contenu la présentant comme un établissement fondé antérieurement à sa date de création, à savoir le 5 août 2024, et notamment la présentant comme un établissement fondé en 1871, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, et durant cent quatre-vingt jours;
PRECISE que le délai de 24 heures maximum prévu ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
ORDONNE à l’association [Localité 3] Libre des Sciences Politiques, de supprimer du site https://sciences-politiques.fr/ sans délai, et au plus tard dans un délai de 24 heures suivant la signification de la présente décision, tout contenu la présentant comme liée aux anciens élèves de l'[Localité 3] [O] fondée en 1871, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, et durant cent quatre-vingt jours;
PRECISE que le délai de 24 heures maximum prévu ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
DIT que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées restera à la charge de l’association [Localité 3] Libre des Sciences Politiques ;
FAIT INTERDICTION à l’association [Localité 3] Libre des Sciences Politiques de procéder à la remise en ligne de tout contenu la présentant comme un établissement fondé antérieurement à sa date de création, à savoir le 5 août 2024, et notamment la présentant comme un établissement fondé en 1871, une fois celui-ci supprimé, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
FAIT INTERDICTION à l’association [Localité 3] Libre des Sciences Politiques de procéder à la remise en ligne de tout contenu la présentant comme liée aux anciens élèves de l'[Localité 3] [O] fondée en 1871, une fois celui-ci supprimé, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
REJETTE la demande de la Fondation Nationale des Sciences Politiques et de l’Institut d’Etudes Politiques de [Localité 1] de suppression de tout contenu impliquant l’usage de la dénomination « [Localité 3] [O]» en lien avec la promotion et/ou la commercialisation d’une offre / d’offres de formation ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande reconventionnelle de l’association [Localité 3] Libre des Sciences Politiques en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE l’association [Localité 3] Libre des Sciences Politiques aux dépens, qui seront recouvrés par la SCP Derriennic & Associés, avocat en ayant fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [Localité 3] Libre des Sciences Politiques à payer à la Fondation Nationale des Sciences Politiques une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [Localité 3] Libre des Sciences Politiques à payer à l’Institut d’Etudes Politiques de [Localité 1] une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’association [Localité 3] Libre des Sciences Politiques de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Fait à [Localité 1] le 10 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anita ANTON
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945
- Décret du 16 août 1901
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Décret n°2016-24 du 18 janvier 2016
- LOI n°2024-449 du 21 mai 2024
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'éducation
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