Entrée en vigueur le 23 octobre 1986
Toute entreprise employant habituellement plus de cent salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la présente section, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer au résultats de l'entreprise.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.
2. Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 janvier 2020
Le Conseil d'État juge que l'amende prévue à l'art. 1737 du CGI, destinée à réprimer « le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom », peut être infligée soit à l'auteur de la facture soit à la personne destinataire de la facture, dès lors que l'une d'elles se trouve dans l'une des situations envisagées par cet article. […] En effet, pour y répondre il faut mobiliser les articles R. 411-1, […]
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Il comprend: a) Une section 1 intitulée: " Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus " et comprenant les articles 7 à 19 de l'ordonnance, qui deviennent les articles L. 4421 à L. 44214 du code du travail; b) Une section 2 intitulée: " Régime facultatif dans les entreprises de moins de cinquante salariés " et comprenant l'article 20 de l'ordonnance, qui devient l'article L. 44215 du code du travail; […]
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