Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 23 octobre 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 janvier 1993 |
| Codes visés : | Code du travail, Code général des impôts, annexe II, CGIANII. et 1 autre |
Commentaires • 121
Décisions • 6
Rejet —
[…] qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'accord de participation litigieux avait été déposé à la Direction départementale du travail et de l'emploi, puis mis en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 17 août 1967, des articles L. 442-5, […] ainsi que l'article 14-IV de l'ordonnance du 21 octobre 1986 tel qu'interprété par la circulaire ministérielle DRT 88/4 du 29 janvier 1988 ;Mais attendu que s'il résulte de l'article 14-IV de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 que, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations de sécurité sociale, […]
Rejet —
[…] 1 ) d'annuler, après avoir ordonné la communication de l'ensemble des pièces produites dans la procédure par l'administration fiscale, les jugements n 9408811/3 en dates des 23 novembre 1994 et 7 juin 1995 par lesquels le tribunal administratif de Paris, après avoir ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre du budget de produire divers documents, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi par eux en l'absence de tout bénéfice de la participation aux résultats réalisés par les sociétés de course qui étaient leur employeur ; […] VU l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986 ;
Infirmation partielle —
[…] — débouté les salariés de leur demande tendant à obtenir une participation aux bénéfices réalisés par les sociétés membres du G.I.E. « AD Z », mais, avant dire droit sur leurs autres demandes, — ordonné une expertise, — désigné pour y procéder B, C (du cabinet K.P.M. G./Fiduciaire de France, 77 rue Saint-Fuscien, XXX avec mission, après avoir réuni les parties et s'être fait communiquer par elles ou par tout tiers détenteur les documents utiles à celle-ci : 1 – de dire si de 1981 à 2001, le G.I.E. « AD Z » pouvait constituer la réserve spéciale de participation prévue, par l'article L.442-2 du Code du travail,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
Vu la Constitution, et notamment son article 38 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable ;
Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 modifiée relative aux fonds communs de placement ;
Vu la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;
Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, notamment son article 3 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
A ce jour, les dispositions des articles L. 441-1, L. 441-2, à l'exception du 4°, L. 441-3 à L. 441-10, L. 442-1 à L. 442-4, L. 442-5, à l'exception du deuxième alinéa, L. 442-6 à L. 442-16, et L. 443-1 à L. 443-10 du code du travail ne sont plus applicables.
Le 4° de l'article L. 441-2, le deuxième alinéa de l'article L. 442-5 et l'article L. 442-17 du code du travail sont immédiatement abrogés et entrent immédiatement en vigueur les dispositions des articles 2 et 14 de la présente ordonnance relatives au dépôt des accords d'intéressement ou de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi.
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