Entrée en vigueur le 23 octobre 1986
Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, le bénéfice à retenir, avant déduction de l'impôt correspondant, est égal au bénéfice imposable dudit exercice, diminué :
a) De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt de droit commun ;
b) Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été imputés sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents.
a) De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt de droit commun ;
b) Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été imputés sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents.
Aux termes de l'article L.3324-1 du code du travail, le bénéfice net à retenir est égal à la différence entre : - d'une part, le bénéfice réalisé en France métropolitaine dans les départements d'outre-mer, […] d'autre part, l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu correspondant. […] Coopératives agricoles Pour les coopératives agricoles, en application des dispositions de l'article R.523-9 du code rural et de la pêche maritime, le bénéfice net est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué : - du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ; - des sommes affectées aux réserves indisponibles ; […]
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