Ordonnance n°92-1068 du 1 octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la lutte contre la pollutionAbrogé
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 3 octobre 1992 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1997 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'environnement et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;
Vu la loi n° 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment son article 45 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 8 août 1992 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
I. - Les dispositions des articles 1er à 3 et 5 à 7 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 susvisée [*références remplacées par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie*], applicables en métropole à la date du 8 août 1992, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
II. - Pour l'application du 1° de l'article 3 de cette loi [*référence remplacée par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie*], la référence à l'article 101 du code de l'urbanisme et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
II. - Pour l'application du 1° de l'article 3 de cette loi [*référence remplacée par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie*], la référence à l'article 101 du code de l'urbanisme et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
I. - Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions suivantes de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 susvisée applicables en métropole à la date du 8 août 1992 :
- articles 1er et 2 ;
- article 3, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa ;
- premier, deuxième et quatrième alinéa de l'article 3-1 ;
- articles 4 à 7, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 4-2 ;
- article 7-1, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa et du dernier alinéa ;
- articles 7-2 à 10 ;
- articles 10-2 à 11 ;
- articles 12 à 14 ;
- article 16 ;
- articles 23 à 23-5 ;
- articles 24, à l'exception du 7° et du dernier alinéa.
II. - Pour l'application de l'article 7-4, les références aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II et à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme sont remplacées par les références au titre Ier du livre II et à l'article L. 210-5 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application du 6° de l'article 24, la référence aux articles 20 et 21 est supprimée.
- articles 1er et 2 ;
- article 3, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa ;
- premier, deuxième et quatrième alinéa de l'article 3-1 ;
- articles 4 à 7, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 4-2 ;
- article 7-1, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa et du dernier alinéa ;
- articles 7-2 à 10 ;
- articles 10-2 à 11 ;
- articles 12 à 14 ;
- article 16 ;
- articles 23 à 23-5 ;
- articles 24, à l'exception du 7° et du dernier alinéa.
II. - Pour l'application de l'article 7-4, les références aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II et à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme sont remplacées par les références au titre Ier du livre II et à l'article L. 210-5 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application du 6° de l'article 24, la référence aux articles 20 et 21 est supprimée.
Les dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée applicables en métropole à la date du 8 août 1992 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions ci-après :
1° L'alinéa 2 de l'article 7-2 est ainsi rédigé :
" Le projet définissant les servitudes et le périmètre est mis à la disposition du public et soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre. "
2° Pour l'application de l'article 7-3, la référence à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité de Mayotte.
3° L'alinéa 3 de l'article 7-4 est ainsi rédigé :
" Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la mise à la disposition du public prévue à l'article 7-2. "
4° Les dispositions du dernier alinéa de l'article 14 et du dernier alinéa de l'article 27 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
1° L'alinéa 2 de l'article 7-2 est ainsi rédigé :
" Le projet définissant les servitudes et le périmètre est mis à la disposition du public et soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre. "
2° Pour l'application de l'article 7-3, la référence à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité de Mayotte.
3° L'alinéa 3 de l'article 7-4 est ainsi rédigé :
" Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la mise à la disposition du public prévue à l'article 7-2. "
4° Les dispositions du dernier alinéa de l'article 14 et du dernier alinéa de l'article 27 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.