Article 5 de l'Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/ CEE et 92/96/ CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001
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Version16/12/2005

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 7 (V)

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

I. - Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance qui n'auront pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre prévu à l'article L. 411-1 du code de la mutualité dans le délai prévu à l'article 4 sont dissoutes et doivent cesser toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation.
II. - Les dispositions des articles L. 114-22 et L. 114-23 du code de la mutualité s'appliquent au premier renouvellement des mandats des administrateurs des mutuelles, unions et fédérations intervenant après la publication de la présente ordonnance.
III. - Les mutuelles, unions et fédérations pratiquant, à la date de publication de la présente ordonnance, des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité devront, dans le délai prévu à l'article 4, soit déposer une demande d'agrément auprès du ministre chargé de la mutualité, soit conclure une convention de substitution en application de l'article L. 211-5 de ce code. A défaut, elles sont dissoutes à l'expiration de ce délai et doivent cesser toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation. Celles qui ont conclu une convention de substitution doivent solliciter un accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité, constatant explicitement la dispense d'agrément.
IV. - Les mutuelles et unions pratiquant exclusivement des opérations mentionnées au a du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité, dont le montant des cotisations encaissées et des prestations versées ne dépasse pas des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité, sont agréées par le préfet de région de leur siège social.
Les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 411-1 du code de la mutualité ne sont pas applicables à la procédure d'agrément mentionnée à l'alinéa précédent.
V. - Lorsqu'une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité est dissoute en application des I ou III du présent article, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité en est informée.
VI. - Lorsque des associations ou groupements de toute nature font appel, à la date de publication de la présente ordonnance, à des cotisations de leurs membres pour pratiquer des opérations d'assurances mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité, elles pourront continuer à pratiquer ces activités sous réserve de se conformer, dans le délai prévu à l'article 4, aux dispositions des livres Ier et II de ce code, sans donner lieu à la constitution d'une nouvelle personne morale.
Ne sont pas soumises à cette obligation :
a) Les entreprises régies par le code des assurances ;
b) Les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant de l'article L. 727-2 du code rural.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de provisionnement des organismes qui, à la date de publication de la présente ordonnance, pratiquent des opérations de retraite régies par le chapitre III du titre II du livre III du code de la mutualité résultant de la loi du 25 juillet 1985 susmentionnée.
VIII. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-2 du code de la mutualité annexé à la présente ordonnance, le Conseil supérieur de la mutualité présidé par le ministre chargé de la mutualité est composé de la manière suivante :
1° Deux membres du Parlement, soit un député et un sénateur, élus par leurs assemblées respectives ;
Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;
Un représentant du ministre chargé de la mutualité ;
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Un représentant du ministre chargé du travail ;
Un représentant du ministre chargé de la santé ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
2° Trente représentants des mutuelles, unions et fédérations nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité au vu des résultats des dernières élections au Conseil supérieur de la mutualité ;
3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre chargé des armées ;
4° Un représentant de chacune des confédérations syndicales suivantes, désigné par celle-ci :
Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
Confédération française démocratique du travail ;
Confédération française des travailleurs chrétiens ;
Confédération générale du travail ;
Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
5° Un représentant du mouvement des entreprises de France désigné par cette organisation ;
6° Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe la liste des membres du Conseil supérieur de la mutualité désignés conformément aux dispositions du présent VIII.
Le mandat des membres du Conseil supérieur de la mutualité indiqués ci-dessus prend fin avec la désignation des nouveaux membres conformément aux articles L. 411-2 et L. 411-3 du code de la mutualité, et au plus tard le 1er juin 2002.
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Commentaires69


Conclusions du rapporteur public · 13 mars 2013

M. soutient que l'arrêté ne pouvait prévoir que les caisses de MSA devaient être constituées conformément à l'article L. 723-1 du code rural, dans la mesure où ce texte ne pourrait recevoir application. […] Il identifie 4 raisons à cela :

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M. Beaulieu Jean-Claude · Questions parlementaires · 7 avril 2003

En effet, l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 oblige, à peine de dissolution, les mutuelles pratiquant, à la date de publication de l'ordonnance, des opérations d'assurances, à déposer une demande d'agrément, avant le 31 décembre 2002. […]

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M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 24 février 2003

En effet, l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 oblige ces mutuelles sous peine de dissolution à déposer une « demande d'agrément » avant le 31 décembre 2002. […]

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 8 juin 2021, n° 19/03830
Confirmation

[…] Il ajoute que, comme mutuelle, l'URSSAF doit se soumettre aux dispositions du code de la mutualité telles que prises en application de l'ordonnance du 19 avril 2011 et édictées aux articles L.211-7 et L.411-1. L'article 5 de l'ordonnance prévoit que les mutuelles créées avant la publication de l'ordonnance qui n'auront pas accompli les démarches à leur inscription au registre prévu à l'article L.411-1 dans le délai prévu à l'article 4 sont dissoutes de plein droit et doivent cesser leurs opérations non nécessaires à la liquidation.

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