Article 9 de l'Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
Article 7
Article 11

Entrée en vigueur le 9 décembre 2005

I. - Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d'information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions d'identification, de signature électronique, de confidentialité et d'horodatage. Les conditions d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret.
II. - Lorsqu'une autorité administrative met en place un système d'information, elle détermine les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système. Pour les fonctions de sécurité traitées par le référentiel général de sécurité, elle fixe le niveau de sécurité requis parmi les niveaux prévus et respecte les règles correspondantes. Un décret précise les modalités d'application du présent II.
III. - Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance peuvent obtenir une qualification qui atteste de leur conformité à un niveau de sécurité du référentiel général de sécurité. Un décret précise les conditions de délivrance de cette qualification. Cette délivrance peut, s'agissant des prestataires de services de confiance, être confiée à un organisme privé habilité à cet effet.
Entrée en vigueur le 9 décembre 2005

Commentaires3

1Dématérialisation de la commande publique : de nouveaux pas au JO de ce matin
blog.landot-avocats.net · 4 août 2018

Article 3 En savoir plus sur cet article… Les moyens de communication électronique répondent aux exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité, d'interopérabilité et d'accessibilité prévues aux articles 9 et 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 susvisée. Article 4 Les moyens de communication électronique donnent la possibilité à l'acheteur de récupérer les documents et les données dans un format ouvert aisément réutilisable et exploitable par un traitement automatisé de données. […] Article 7 En savoir plus sur cet article… Un document peut être notifié par l'envoi d'un recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, […]

 Lire la suite…

2La sécurité des données des administrés
CNIL · 14 avril 2015

Les services de la CNIL se réfèrent à l'article 32 du RGPD. Cet article requiert de déterminer des mesures proportionnées aux risques que le traitement fait peser sur les personnes et leurs droits. Elaboré conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, le référentiel général de sécurité (RGS) procède par une approche identique : les risques doivent être identifiés et des mesures proportionnées doivent être déterminées.

 Lire la suite…

3Décret portant sur les modalités de notification de la décision de l’OFPRA
www.doradoavocat.com

Elle est notifiée « par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises », conformément aux dispositions de l'article 9 de l' Ainsi, l'arrêté du 29 avril 2021 précise que ce procédé électronique permet aussi bien de notifier aux demandeurs d'asile leur convocation à un entretien personnel que de leur notifier la décision du directeur général de l'OFPRA. […] Enfin, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).