Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 9 décembre 2005
Dernière modification : 29 janvier 2017

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www.paj-avocats.fr · 20 mars 2024

« doit être regardé comme un téléservice au sens de l'ordonance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 non seulement un système permettant à un usager de procéeer par voie électronique à l'intégralité d'une démarche ou formalité administrative, mais aussi un système destiné à recevoir, par voie électronique et dans le cadre d'une telle dé

 

Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

[…] 461695, 461922, A), que « doit être regardé comme un téléservice au sens de [l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005] non seulement un système permettant à un usager de procéder par voie électronique à l'intégralité d'une démarche ou formalité administrative, mais aussi un système destiné à recevoir, par voie électronique et dans le cadre d'une telle démarche ou formalité, une demande de rendez-vous ou un dépôt de pièces. » Nous pouvons concevoir que la prise d'un rendez-vous soit intégralement […] Un « téléservice », […]

 

Décisions30


1CNIL, Délibération du 29 mai 2016, n° 2016-111

— 

[…] Vu le code des relations entre le public et l'administration ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le II (4°) et le III de son article 27 ; Vu l' ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ; Vu l' ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

 

2CNIL, Délibération du 17 mars 2016, n° 2016-069

— 

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, notamment son article 27-II (4°) ; Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 76 ; Vu l' ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre usagers et administrations et entre administrations, notamment le décret RGS ; Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ; Vu le décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l' article L. 288 du livre des procédures fiscales ;

 

3CNIL, Délibération du 19 avril 2018, n° 2018-136

— 

[…] L'intégrité des documents déposés est assurée au moyen d'un dispositif de sécurité, dit de procès-verbal numérique (PVN), qui inclut un mécanisme de vérification d'intégrité par le calcul d'empreintes numériques. Conformément à l' ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 visée dans l'arrêté, toute fonction de hachage utilisée dans ce contexte devra être conforme à l'annexe B1 du Référentiel général de sécurité.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 modifiée relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, modifiée par la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement, notamment ses articles 3 et 92 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 novembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 17
Chapitre Ier : Définitions.
Article 1

I. - Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente ordonnance les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ainsi que les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévues à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.


II. - Sont considérés, au sens de la présente ordonnance :


1° Comme système d'information, tout ensemble de moyens destinés à élaborer, traiter, stocker ou transmettre des informations faisant l'objet d'échanges par voie électronique entre autorités administratives et usagers ainsi qu'entre autorités administratives ;


2° Comme prestataire de services de confiance, toute personne offrant des services tendant à la mise en oeuvre de fonctions qui contribuent à la sécurité des informations échangées par voie électronique ;


3° Comme produit de sécurité, tout dispositif, matériel ou logiciel, mettant en oeuvre des fonctions qui contribuent à la sécurité des informations échangées par voie électronique ;


4° Comme téléservice, tout système d'information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives.

Chapitre II : Dispositions relatives à la simplification des démarches administratives accomplies par le recours à la voie électronique.
Article 7
Il est créé un service public, exploité sous la responsabilité de l'Etat, consistant en la mise à disposition de l'usager d'un espace de stockage accessible en ligne. Cet espace, placé sous le contrôle de son titulaire, ouvert et clos à sa demande, permet à l'usager de conserver et de communiquer aux autorités administratives des informations et documents utiles à l'accomplissement de ses démarches.
Les autorités administratives peuvent, avec l'autorisation du titulaire de l'espace de stockage, y déposer des documents.
Lorsqu'en application d'une disposition législative ou réglementaire, une autorité administrative demande à un usager la communication d'une information, ce dernier peut en autoriser la transmission depuis cet espace à cette autorité. Les autorités administratives ne peuvent se voir communiquer par le biais de cet espace que les informations et documents dont elles ont à connaître.
Les modalités de mise en oeuvre et d'exploitation de ce service sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment la nature des informations stockées, les conditions d'identification du titulaire de l'espace de stockage, ainsi que les garanties de sécurité et de confidentialité qui lui sont offertes. Ce décret précise également les modalités selon lesquelles le titulaire autorise le dépôt d'informations sur son espace de stockage ou leur transmission à partir de celui-ci.