Entrée en vigueur le 26 août 1945
Les agents de l'expansion économique peuvent être rayés des cadres à tout moment pendant les dix première années de leur activité.
Ceux qui seront ainsi rayés des cadres sans pouvoir prétendre à une pension, qu'elle qu'en soit la nature, recevront, dans les conditions qui seront fixées par un décret contresigné par le ministre des finances, une indemnité proportionnelle à la durée des services. Cette indemnité se cumulera, le cas échéant, avec le remboursement des retenues prévu par l'article 17 de la loi du 14 avril 1924.
Ceux qui seront ainsi rayés des cadres sans pouvoir prétendre à une pension, qu'elle qu'en soit la nature, recevront, dans les conditions qui seront fixées par un décret contresigné par le ministre des finances, une indemnité proportionnelle à la durée des services. Cette indemnité se cumulera, le cas échéant, avec le remboursement des retenues prévu par l'article 17 de la loi du 14 avril 1924.