Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 13
Lorsque aucun salarié d'un centre de gestion agréé et habilité n'a été inscrit au tableau en application des articles 83 bis ou 83 ter, le centre demande à la commission mentionnée à l'article 42 bis, au plus tard dans les quatre ans à compter de la date de publication du décret mentionné à cet article, d'autoriser à exercer la profession d'expert-comptable l'un de ses salariés, exerçant une responsabilité d'encadrement d'un service comptable ou désigné en qualité de responsable des services comptables dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts, et qui remplit les conditions prévues au 4° de l'article 83 bis.
Dans l'année de leur inscription au tableau, ces salariés doivent, sous peine de radiation, suivre un cycle de formation et passer avec succès des épreuves, selon des modalités fixées par arrêté.
Peuvent être convoqués devant ces chambres les personnes morales et personnes physiques inscrites au tableau de l'Ordre, les salariés visés aux articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945, les experts-comptables stagiaires, les experts-comptables honoraires, ainsi que les professionnels étrangers autorisés à exercer en France la profession d'expert-comptable. La mission des chambres régionales de discipline sera de sanctionner les manquements aux devoirs de la profession. La procédure disciplinaire est indépendante des procédures de droit commun.
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