Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 20 octobre 1945
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaires5


Morgane Reif · Gazette du Palais · 28 mars 2023

Mme Jacky Deromedi, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 23 octobre 2014

Mme Jacky Deromedi demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice quelles conséquences le Gouvernement entend tirer de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-360 QPC du 9 janvier 2014 déclarant contraire à la Constitution une discrimination entre les femmes et les hommes en matière de perte de la nationalité française par les femmes, discrimination résultant de l'application conjuguée de l'article 87 du code de la nationalité et de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 issu de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954. […] Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité, à la Constitution, […]

 

M. Frédéric Lefebvre · Questions parlementaires · 28 janvier 2014

Cette discrimination résulte de l'application conjuguée de l'article 87 du code de la nationalité et de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 issu de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954. […]

 

Décisions40


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 30 novembre 2017, n° 17/07444

Confirmation — 

[…] ' Les dispositions de l'ordonnance 45-2250 du 4 octobre 1945 et de l'ordonnance 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité qui sont contradictoires avec les dispositions de l'article L216-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction découlant de l'ordonnance 2005-804 du 18 juillet 2005 relative à diverses mesures de simplification en matière de sécurité sociale, portent-elles atteintes aux droits et libertés garantis par les articles 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 intégré au bloc de constitutionnalité et aux articles 1 er et 34 de la constitution du 4 octobre 1958''

 

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 25 janvier 2017, n° 16/06647

— 

[…] Par décision du 6 mars 2015 le président du tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné la jonction des cinq instances, et déclaré irrecevable une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur Z X. […] PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par écrit distinct et motivé Monsieur Z X soumet à la cour d'appel une demande de transmission à la Cour de Cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « les dispositions de l'ordonnance n° 45-2254 du 4 octobre 1945 et de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité, […]

 

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2, 29 juin 2018, n° 17/00522

Confirmation — 

[…] À l'appui de cette opposition, il invoque les ordonnance n°45-2250 du 4 octobre 1945 et n° 45-2456 du 19 octobre 1945 pour soutenir que le RSI fonctionnerait sous le régime des sociétés de secours mutuels qui seraient devenues des mutuelles soumises au code de la mutualité et vise l'article L. 223-19 de ce code qui disposerait que la mutuelle n'aurait pas d'action pour exiger le paiement des cotisations.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Vu la loi du 1er avril 1898, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi du 3 février 1902 ;

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Le conseil d'Etat entendu,

Ordonne :

Article 91
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Définition, composition et constitution des sociétés.
Article 1
Les sociétés mutualistes sont des groupements qui, au moyen des cotisations de leurs membres, se proposent de mener, dans l'intérêt de ceux-ci ou de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité ou d'entraide visant notamment :
1°) La prévention des risques sociaux et la réparation de leurs conséquences ;
2°) L'encouragement de la maternité et la protection de l'enfance et de la famille ;
3°) Le développement moral, intellectuel et physique de leurs membres.
Article 2
Les associations ou groupements de toute nature qui font appel à des cotisations des membres participants, pour atteindre principalement un ou plusieurs des buts visés au paragraphe 1er de l'article 1er doivent se placer sous le régime des sociétés mutualistes, prévu par la présente ordonnance.
Sont dispensées de cette obligation : a) les sociétés visées par le décret du 14 juin 1938 sur le contrôle et l'organisation de l'industrie des assurances ; b) les institutions visées aux articles 17 et 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ; c) les institutions visées par le décret du 30 octobre 1935 sur les assurances sociales agricoles, pour les opérations effectuées au titre de ce décret.