Article 64 de l'Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
Article 63
Article 65

Entrée en vigueur le 20 octobre 1945

Les sociétés sont tenues de se réassurer, auprès des unions de sociétés mutualistes de leur choix, si elles ne remplissent pas les conditions techniques imposées pour chaque risque, par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur de la mutualité.
Entrée en vigueur le 20 octobre 1945

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