Entrée en vigueur le 12 septembre 1986
Modifié par : Loi n°86-1025 du 9 septembre 1986 - art. 20 () JORF 12 septembre 1986
[…] Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 6 de la convention franco-ivoirienne signée le 8 octobre 1976 et régulièrement publiée le 3 mai 1978 au Journal Officiel de la République qu'au-delà d'une durée de trois mois de présence sur le territoire français les nationaux ivoiriens doivent être en possession d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en avril 1985, s'est, jusqu'à sa demande de carte de résident présentée le 13 septembre 1993, maintenue sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un premier titre de séjour ; que, dans ces conditions, […]
[…] Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; […] Considérant que M. X…, ressortissant tunisien, avait sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; que si les conditions dans lesquelles l'autorisation de travailler en France pouvait lui être délivrée sont définies à l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 susvisé, les stipulations de cet article ne faisaient pas obstacle, en application de l'article 11 précité du même accord, à ce que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 lui soient appliquées en ce qui concerne les conditions de délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, l'auteur de la décision attaquée pouvait légalement se fonder sur les dispositions des articles 6 et 13 de ladite ordonnance pour refuser à M. X… le titre de séjour qu'il sollicitait ;
[…] Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X… était titulaire d'un titre de séjour régulier dont la validité expirait le 19 juillet 1983 ; qu'il a omis d'en demander le renouvellemen en temps utile et s'est maintenu sur le territoire jusqu'au 27 décembre 1985, date à laquelle il est retourné en Tunisie, d'où il est revenu le 19 mars 1986 ; qu'il n'est pas contesté qu'il est entré en France le 19 mars 1986 sans être titulaire ni d'une carte de résidant valable, ni d'un visa de séjour d'une durée supérieure à 3 mois qui lui eût permis de se voir délivrer une carte de résident temporaire en application de l'article 13 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ;