Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 relative aux magasins généraux
Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 relative aux magasins générauxpage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 17
le 1 mars 1994
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 7 août 1945 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 1994 |
Commentaires • 3
1. Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommagesAccès limité
Le Moniteur · 5 mars 2004
2. Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique
3. L'histoire de la Chambre
notaires.fr
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Titre Ier : Création, cession et cessation d'exploitation.
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'exploitant d'un établissement à usage d'entrepôt où des industriels, commerçants, agriculteurs ou artisans, déposent des matières premières, des marchandises, des denrées ou des produits fabriqués, ne peut émettre des bulletins de gage négociables et qualifier son établissement de magasin général que s'il a obtenu l'agrément du préfet.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'arrêté du préfet statuant sur la demande d'agrément est pris après avis des organismes professionnels et interprofessionnels prévus par le décret qui sera pris pour l'application de la présente ordonnance. Il est motivé.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
La cession d'un magasin général est subordonnée à l'agrément du préfet, donné dans les mêmes formes.