Entrée en vigueur le 9 novembre 1958
Le Conseil constitutionnel assure directement la surveillance du recensement général.
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 3-iii de la loi du 6 novembre 1962 relative a l'election du president de la republique au suffrage universel : « le conseil constitutionnel veille a la regularite des operations et examine les reclamations dans les memes conditions que celles fixees pour les operations du referendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel arrete et proclame les resultats de l'election qui sont publies au journal officiel de la republique francaise dans les 24 heures de la proclamation » ;