Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Est créé par : LOI organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 - art. 1
Toutefois, il n'est sursis à statuer ni lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance ni lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.
La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s'il est formé appel de sa décision, la juridiction d'appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence.
En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.
Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu'il n'a pas été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.
La solution est la même lorsque le Tribunal administratif est saisi d'une demande du directeur tendant à l'application de l'amende et de l'astreinte prévues par l'ancien article 1740-1 du CGI (dont les dispositions ont été partiellement reprises par l'article 1734 du CGI) à un contribuable également poursuivi devant les tribunaux judiciaires pour opposition à contrôle fiscal (CE, arrêt du 29 avril 1957, […] p 327). […] En principe, le mécanisme prévu par l'article 23-3 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel (LO CC) impose à chaque étape de la procédure qu'il soit sursis à statuer sur le litige jusqu'à la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, […]
Lire la suite…Les conditions dans lesquelles une telle question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut ainsi être posée au juge ont été organisées par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution et par le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 qui ont défini les règles procédurales qui lui sont applicables en modifiant notamment : - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (LO CC, art. 23-1 à 23-12) ; - le code de justice administrative [CJA, art. […] R*771-14) ou de la Cour de cassation (LO CC, art. 23-5). […]
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[…] il peut décider de faire usage des pouvoirs que l'article L.521-1 du code de justice administrative lui confère pour ordonner à titre provisoire la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, s'il estime que les conditions posées par cet article sont remplies. […] Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 23-5 et 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 avec celles du livre V du code de justice administrative (CJA) qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut être soulevée devant le juge des référés du Conseil d'Etat statuant sur les conclusions à fin de suspension qui lui sont présentées sur le fondement de l'article L.521-1 de ce code. […] Même s'il décide de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, […]
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