Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Est créé par : LOI organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 - art. 1
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.
Si le moyen est soulevé au cours de l'instruction pénale, la juridiction d'instruction du second degré en est saisie.
Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d'assises. En cas d'appel d'un arrêt rendu par la cour d'assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation.
En l'espèce, un local d'une superficie de 8,75 m2 comprenant, outre une salle d'eau et un coin cuisine, une pièce principale d'une superficie de 6,50 m2 comportant une fenêtre, ne peut être qualifié, en application de ce même article, d'impropre par nature à l'habitation. Selon les pièces du dossier, M. […] Le mémoire présenté devant la cour, sur le fondement de l'art. 23-1 de l' ordonnance n° 58-1067 du 7 nov. 1958 , tendant, en défense à l'appel du ministre, à ce que la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'art. […]
Lire la suite…Les conditions dans lesquelles une telle question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut ainsi être posée au juge ont été organisées par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution et par le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 qui ont défini les règles procédurales qui lui sont applicables en modifiant notamment : - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (LO CC, art. 23-1 à 23-12) ; - le code de justice administrative [CJA, art. […] R*771-14) ou de la Cour de cassation (LO CC, art. 23-5). […]
Lire la suite…[…] Par ordonnance du 23 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juin 2023 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé () ». […]
[…] 49-04-01-04 […] — d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de rétablir le capital de 12 points de son permis de conduire et de lui restituer celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; […] reconnus par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sont irrecevables fautes d'avoir été présentés par un « mémoire distinct et motivé » tel que prévu par les articles 23-1 de l' ordonnance n°58-1067 du
[…] 1. M. [O] occupe depuis 1995, sur le territoire de la commune des [Localité 4], des parcelles dénommées [Adresse 1], qui ont été acquises par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (le Conservatoire du littoral) le 31 mars 2005. […] 6. Toutefois, par jugement du 29 mars 2023, sans pour autant refuser de transmettre une partie de ces questions pour l'un des motifs prévus par les articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le tribunal paritaire des baux ruraux a transmis des questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :
Le champ des juridictions devant lesquelles une QPC peut être introduite est défini de manière large (article 23-1 de l'ordonnance organique). […]
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