Entrée en vigueur le 14 décembre 1958
L'indemnité parlementaire est calculée par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat classés dans la catégorie présentement dite "hors échelle". Elle est égale à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie.
En revanche, les bourses nationales de collège prévues par les dispositions codifiées de l'article L. 531-1 du code de l'éducation (C. éduc.) à l'article L. 531-5 du C. éduc. sont exonérées en application des dispositions du 9° de l'article 81 du code général des impôts (CGI). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au III-B § 120 du BOI-RSA-CHAMP-20-50-30. […] ; l'indemnité de fonction prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 ; […]
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