Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 14 décembre 1958
Dernière modification : 22 novembre 2023

Commentaires48


1RSA - Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés - Éléments du revenu imposable - Rémunération principale des personnes en activité
BOFiP · 29 février 2024

Remarque : En application de l'article 4 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, le bureau de chaque assemblée détermine les modalités selon lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle que les dépenses donnant lieu aux prises en charge directe, remboursements et avances correspondent à des frais de mandat. […] idArticle=LEGIARTI000006530021&cidTexte=JORFTEXT000000705195&categorieLien=id&dateTexte=">article 1 er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement majorée de l'indemnité de résidence et, le cas échéant, du supplément familial de traitement ;

 

2Tout comprendre sur l’augmentation des frais de mandat des députés et sénateurs
Le club des juristes · 13 février 2024

Les indemnités En application de l'article 25 de la Constitution, l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 porte loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.

 

3RSA - Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés - Éléments du revenu imposable - Rémunération principale des personnes en activité
BOFiP · 29 juin 2023

Remarque : En application de l'article 4 sexies de l'ordonnance susmentionnée, le bureau de chaque assemblée détermine les modalités selon lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle que les dépenses donnant lieu aux prises en charge directe, remboursements et avances correspondent à des frais de mandat. […] idArticle=LEGIARTI000006530021&cidTexte=JORFTEXT000000705195&categorieLien=id&dateTexte=">article 1 er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement majorée de l'indemnité de résidence et, le cas échéant, du supplément familial de traitement ;

 

Décision1


1CEDH, Cour (deuxième section), PAPON c. FRANCE, 11 octobre 2005, 344/04

— 

[…] Devant le Conseil d'Etat, l'Assemblée nationale invoquait le principe d'immunité juridictionnelle, en s'appuyant sur l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et sur le fait que les caisses de pension de retraite des membres des assemblées parlementaires ne relèveraient pas du droit commun, mais de régimes particuliers mis en place au sein de l'Assemblée et trouvant leur justification dans le principe de séparation des pouvoirs et d'autonomie des assemblées, ce dont il résulterait que les décisions prises dans le cadre de ces régimes particuliers ne seraient pas des actes administratifs émanant d'autorités administratives et échapperaient à la compétence des juridictions administratives.

 

Documents parlementaires21

Le présent amendement a pour ambition de mettre un terme à la pratique minoritaire, mais dont la presse se fait parfois occasionnellement l'écho, des compléments de rémunération dont bénéficient les parlementaires qui siègent en cette qualité au sein de certains organismes publics ou para-publics. Ces rémunérations publiques complémentaires sont illégales depuis les débuts de la Ve République puisque l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement dispose, sans ambiguïté, que « l'indemnité parlementaire est … 
___ Pages INTRODUCTION....................................................... 13 I. le renforcement des garanties de probitÉ dans l'exercice des mandats Électifs 1. Les mesures en matière de prévention des conflits d'intérêts 2. Le contrôle renforcé du respect de leurs obligations fiscales par les membres du Gouvernement et les parlementaires 3. L'introduction de nouvelles sanctions en cas d'atteinte à la probité 4. Le renforcement des moyens de contrôle de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique II. la réforme des conditions d'exercice du mandat parlementaire 1. La … 
___ Pages INTRODUCTION....................................................... 13 I. le renforcement des garanties de probitÉ dans l'exercice des mandats Électifs 1. Les mesures en matière de prévention des conflits d'intérêts 2. Le contrôle renforcé du respect de leurs obligations fiscales par les membres du Gouvernement et les parlementaires 3. L'introduction de nouvelles sanctions en cas d'atteinte à la probité 4. Le renforcement des moyens de contrôle de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique II. la réforme des conditions d'exercice du mandat parlementaire 1. La … 

Versions du texte

Article 1

L'indemnité parlementaire est calculée par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat classés dans la catégorie présentement dite "hors échelle". Elle est égale à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie.

Article 2
L'indemnité parlementaire est complétée par une indemnité dite indemnité de fonction.
Le montant de cette indemnité est égal au quart du montant de l'indemnité parlementaire.
Le règlement de chaque assemblée détermine les conditions dans lesquelles le montant de l'indemnité de fonction varie en fonction de la participation du parlementaire aux travaux de l'assemblée à laquelle il appartient.
Article 3
Les indemnités visées aux articles précédents sont perçues dans les conditions prévues par la loi du 4 février 1938.