Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
Derniers modifiés
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 14 décembre 1958 |
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Dernière modification : | 22 novembre 2023 |
L'indemnité parlementaire est calculée par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat classés dans la catégorie présentement dite "hors échelle". Elle est égale à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie.
L'indemnité parlementaire est complétée par une indemnité dite indemnité de fonction.
Le montant de cette indemnité est égal au quart du montant de l'indemnité parlementaire.
Le règlement de chaque assemblée détermine les conditions dans lesquelles le montant de l'indemnité de fonction varie en fonction de la participation du parlementaire aux travaux de l'assemblée à laquelle il appartient.
Le montant de cette indemnité est égal au quart du montant de l'indemnité parlementaire.
Le règlement de chaque assemblée détermine les conditions dans lesquelles le montant de l'indemnité de fonction varie en fonction de la participation du parlementaire aux travaux de l'assemblée à laquelle il appartient.
Les indemnités visées aux articles précédents sont perçues dans les conditions prévues par la loi du 4 février 1938.
Remarque : En application de l'article 4 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, le bureau de chaque assemblée détermine les modalités selon lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle que les dépenses donnant lieu aux prises en charge directe, remboursements et avances correspondent à des frais de mandat. […] idArticle=LEGIARTI000006530021&cidTexte=JORFTEXT000000705195&categorieLien=id&dateTexte=">article 1 er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement majorée de l'indemnité de résidence et, le cas échéant, du supplément familial de traitement ;