Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 relative à diverses dispositions d'ordre fiscal et douanier
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le 10 juin 1960
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 1958 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 juin 1960 |
| Code visé : | Code des douanes |
Commentaires • 11
1. Responsabilité fiscale du dirigeant d’entreprise : Le Trésor Public doit débattre avant d’assigner
Bornhauser Avocats · 20 avril 2021
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3. Dossier documentaire de la décision n° 2016-556 QPC du 22 juillet 2016, M. Patrick S. [Pénalités fiscales pour insuffisance de déclaration et sanctions pénales…
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Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la Constitution, et notamment son article 92 ;
Vu le code général des impôts ;
Le conseil d'Etat (commission permanente) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 58
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Titre Ier : Harmonisation et aménagement des procédures.
Article 3
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Sauf dispositions contraires, les droits, taxes, redevances et autres impositions perçus, à quelque titre que ce soit, au profit de comptes, fonds ou organismes divers et dont le recouvrement est confié à une administration d'Etat sont perçus suivant les règles, sous les garanties et sous les sanctions prévues pour le recouvrement des taxes ou impôts auxquels ces droits, taxes, redevances ou impositions sont rattachés par arrêtés du ministre des finances.
Les dispositions relatives aux frais d'assiette et de perception des taxes parafiscales sont étendues à l'ensemble des droits, taxes, redevances ou impositions susvisés.
Les dispositions relatives aux frais d'assiette et de perception des taxes parafiscales sont étendues à l'ensemble des droits, taxes, redevances ou impositions susvisés.
Article 4
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I. - Il est mis fin, à compter du 1er janvier 1959, aux travaux des comités de confiscation des profits illicites institués par l'article 5 de l'ordonnance du 19 octobre 1944 modifiée.
A partir de cette date, les pouvoirs desdits comités et les pouvoirs propres de leurs présidents sont dévolus aux directeurs départementaux des contributions directes.
Dans les départements où il existe plusieurs directeurs des contributions directes, le directeur général des impôts désigne le chef de service auquel sont confiées les attributions visées à l'alinéa précédent.
II. - Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent article.
A partir de cette date, les pouvoirs desdits comités et les pouvoirs propres de leurs présidents sont dévolus aux directeurs départementaux des contributions directes.
Dans les départements où il existe plusieurs directeurs des contributions directes, le directeur général des impôts désigne le chef de service auquel sont confiées les attributions visées à l'alinéa précédent.
II. - Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent article.