Ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 8 février 1992
Dernière modification : 11 mai 2019
Prochaine modification : 8 août 2019

Commentaires53


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2023

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020. 7 B. Évolution des dispositions contestées 1. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

irrecevable ; que, par application des deuxième et troisième alinéas de son article 186, elle peut également former appel des ordonnances de non­informer, de non­lieu, des ordonnances faisant grief à ses intérêts ainsi que de l'ordonnance par laquelle le juge statue sur sa compétence ; que la même faculté d'appel lui est ouverte par l'article 186­1 de ce code, […]

 

www.hanffou-avocat.com · 29 novembre 2023

Droit applicable Article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958, alors applicable, relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : « Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit (…) ».

 

Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 13 juillet 2023, n° 2101470

Rejet — 

[…] 3. La responsabilité de l'Etat du fait des services pénitentiaires peut être recherchée en cas de faute. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, prise en vertu de la loi du 3 juin 1958 relative aux pleins pouvoirs et « maintenue en vigueur » par l'article 90 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et modifiée par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, applicable au litige : « Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit () ».

 

Documents parlementaires5

Par sa décision n°2019-781 QPC du 10 mai 2019, le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution la seconde phrase de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 relative aux modalités de prononcé des sanctions à l'encontre des personnels de surveillance grévistes. Il fonde sa décision sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. S'il ne revient ni sur l'interdiction du droit de grève pour les personnels de surveillance, ni sur le principe du prononcé de sanctions disciplinaires contre les agents cessant leur service de manière concertée, le … 

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la loi n° 58-520 du 1 juin 1958 relative aux pleins pouvoirs ;

Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires; Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
En raison des sujetions et des devoirs exceptionnels attachés à leurs fonctions les personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire visés à l'article 1er du décret n° 56-403 du 25 avril 1956 sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux dispositions de la loi du 19 octobre 1946 susvisée. Ce statut sera établi par un décret en Conseil d'Etat qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la mise en vigueur du présent décret.
Article 2
Ce statut ne pourra porter atteinte au libre exercice du droit syndical.
Article 3

Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit.

Ces faits peuvent être sanctionnés sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline prévu au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les personnes mises en cause sont mises à même de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.