Ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Derniers modifiés
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 8 février 1992 |
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Dernière modification : | 11 mai 2019 |
Prochaine modification : | 8 août 2019 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi n° 58-520 du 1 juin 1958 relative aux pleins pouvoirs ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires; Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
En raison des sujetions et des devoirs exceptionnels attachés à leurs fonctions les personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire visés à l'article 1er du décret n° 56-403 du 25 avril 1956 sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux dispositions de la loi du 19 octobre 1946 susvisée. Ce statut sera établi par un décret en Conseil d'Etat qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la mise en vigueur du présent décret.
Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit.
Ces faits peuvent être sanctionnés sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline prévu au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les personnes mises en cause sont mises à même de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020. 7 B. Évolution des dispositions contestées 1. […]