Ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
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Article 3
le 8 août 2019
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 8 février 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 mai 2019 |
| Prochaine modification : | 8 août 2019 |
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Par sa décision n°2019-781 QPC du 10 mai 2019, le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution la seconde phrase de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 relative aux modalités de prononcé des sanctions à l'encontre des personnels de surveillance grévistes. Il fonde sa décision sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. S'il ne revient ni sur l'interdiction du droit de grève pour les personnels de surveillance, ni sur le principe du prononcé de sanctions disciplinaires contre les agents cessant leur service de manière concertée, le …
L'article 20 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat.
Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (projet n° 532, texte de la commission n° 571, rapport n° 570). Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du titre III, à l'amendement n° 594, tendant à insérer un article additionnel après l'article 20.
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi n° 58-520 du 1 juin 1958 relative aux pleins pouvoirs ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires; Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
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En raison des sujetions et des devoirs exceptionnels attachés à leurs fonctions les personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire visés à l'article 1er du décret n° 56-403 du 25 avril 1956 sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux dispositions de la loi du 19 octobre 1946 susvisée. Ce statut sera établi par un décret en Conseil d'Etat qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la mise en vigueur du présent décret.
Article 2
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Ce statut ne pourra porter atteinte au libre exercice du droit syndical.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 1 commentaireCité dans 0 décision
Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit.
Ces faits peuvent être sanctionnés sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline prévu au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les personnes mises en cause sont mises à même de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.