Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 36
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté.
L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.
J..., K... et X..., ont invoqué la méconnaissance de cette obligation en soulevant une QPC contre les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 4137-1 du code de la défense, […] J... par une décision du 7 février dernier et « gelé » les deux autres QPC identiques dirigées contre les mêmes dispositions, en application de l'article R*771-18 du code de justice administrative (CJA). […] S... du 19 décembre dernier (n°490952, à publier au Recueil). […] dans la fonction publique civile, la loi prévoit l'obligation de motivation de l'avis du conseil de discipline (article L. 532-5 du CGFP, issu à l'origine de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983), il n'y a rien de tel, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. […]
[…] 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 37 du décret du 4 juillet 1972 visé ci-dessus : « Pour les professeurs certifiés affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. (…) » ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : « (…) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. […]
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires impliquent notamment qu'il soit fait droit à la demande de communication de son dossier à l'agent concerné par une procédure disciplinaire dès lors que cette demande est présentée avant que l'autorité disposant du pouvoir de sanction se prononce (M. Guerrero, 5 / 4 SSR, 360899, 25 juillet 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Gounin, rapp., M. Polge, rapp. publ.). Retour
Lire la suite…