Entrée en vigueur le 10 janvier 1959
Chaque ministre est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de la défense incombant au département dont il a la charge.
Il est assisté en ce qui concerne les départements autres que celui des armées, par un haut fonctionnaire désigné à cet effet.
Avant le 1er mai de chaque année, chaque ministre adresse au Premier ministre, pour la gestion suivante, dans le cadre des directives générales qu'il a reçues de lui, les plans concernant son action dans le domaine de la défense, assortis des renseignements nécessaires sur leurs incidences financières.
Le Premier ministre établit le programme d'ensemble.
Il est assisté en ce qui concerne les départements autres que celui des armées, par un haut fonctionnaire désigné à cet effet.
Avant le 1er mai de chaque année, chaque ministre adresse au Premier ministre, pour la gestion suivante, dans le cadre des directives générales qu'il a reçues de lui, les plans concernant son action dans le domaine de la défense, assortis des renseignements nécessaires sur leurs incidences financières.
Le Premier ministre établit le programme d'ensemble.
1. Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 27 avril 1988, 74473, mentionné aux tables du recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : « Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échant, par les ministres chargés de leur exécution » ; que l'article 16 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 sur l'organisation de la défense dispose que « le ministre chargé des armées est responsable sous l'autorité du Premier ministre de l'exécution de la politique militaire et en particulier … de l'infrastructure militaire … » ; que ni le fait que l'article 15 de la même ordonnance rend chaque ministre « responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de défense incombant au département dont il a la charge », […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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