Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 1 mars 1993
Dernière modification : 1 janvier 2024

Commentaires5


Lexis Veille · 7 décembre 2023

Village Justice · 24 juin 2022

Il est ordonnateur du budget du territoire. […] Donc nous avons à Wallis et Futuna une autorité étatique qui représente tant l'Etat que le territoire. […] Il faut savoir que l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 [4] applicable notamment à Wallis et Futuna ne régit que la seule matière pénale. […]

 

Anne Laure Blouet Patin · Lexbase · 14 janvier 2017

Décision0

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Documents parlementaires242

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … 
Ø Textes Après avoir consacré la mesure de médiation pénale et de réparation directe à l'égard de la victime par la loi n°93-2 du 4 janvier 1993, le législateur a créé les alternatives aux poursuites par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999, régies par l'article 41-1 du code de procédure pénale. Ainsi, lorsqu'une alternative apparaît susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, … 
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … 

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée notamment par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 92-11 du 4 janvier 1992 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 384 du 22 août 1928 modifié fixant dans les territoires d'outre-mer la nomenclature des cours et tribunaux ;

Vu le décret n° 62-189 du 19 février 1962 modifié relatif à l'organisation de la juridiction de droit commun instituée sur le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;

Vu l'avis du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 août 1992 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date du 3 septembre 1992 ;

Après consultation de l'assemblée territoriale de Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
En Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, l'aide juridictionnelle en matière pénale est instituée conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Article 27
TITRE Ier : L'accès a l'aide juridictionnelle en matière pénale.
Article 2

Peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles Wallis et Futuna, dont les ressources sont insuffisantes pour assurer leur défense devant une juridiction pénale d'instruction ou de jugement, lorsqu'elles sont mineures, témoins assistés, mises en examen, prévenues, accusées, condamnées, retenues ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, ou lorsqu'elles font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de l'une des procédures prévues aux articles 32 , 48 et 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou aux articles 19, 34, 50 et 52 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie. Cette aide est totale ou partielle.