Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2006.
Les articles 1er et 2 ne sont pas applicables aux libéralités pour lesquelles des demandes d'autorisation de leur acceptation ont été formées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Les articles 5 à 8 sont applicables aux exercices comptables des associations et fondations ouverts à compter du 1er janvier 2006.
Les articles 1er et 2 ne sont pas applicables aux libéralités pour lesquelles des demandes d'autorisation de leur acceptation ont été formées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Les articles 5 à 8 sont applicables aux exercices comptables des associations et fondations ouverts à compter du 1er janvier 2006.
2. Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique
Textes Code civil Article 910. […] Décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi n°90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations. […] Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels, notamment son Article 9. […]
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Article 6 . […] NOTA: Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 : l'article 2 n'est pas applicable aux libéralités pour lesquelles des demandes d'autorisation de leur acceptation ont été formées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Article 12 (abrogé) Titre III. Article 13 Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables. […] Article 21 Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, […]
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