Ordonnance n°58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale.
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le 22 juin 2000
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 1958 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 juin 2000 |
| Code visé : | Code de la santé publique |
Commentaires • 30
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2. Le statut du personnel enseignant et hospitalier des disciplines médicales, pharmaceutiques et odontologiques
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3. Le statut des PU-PH des centres hospitaliers et universitaires des disciplines médicales, pharmaceutiques et odontologiques
weka.fr · 8 janvier 2025
Décisions • 2
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 16 octobre 1987, 57895 58715 58760 58761 63579 87379, publié au recueil Lebon
Annulation —
Aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent … notamment, le statut et les conditions de rémunération du personnel médical et scientifique enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires". […]
2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 1971, 70-60.075, Publié au bulletin
Cassation —
Il resulte des articles 7 de la loi du 16 avril 1946 et 9 du decret du 5 juin 1946 que, sauf conventions diplomatiques contraires, seuls les travailleurs etrangers titulaires de la carte de resident privilegie prevue a l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sont eligibles aux fonctions de delegue du personnel dans les entreprises. […]
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre de l'Education nationale, du ministre de la Santé publique et de la Population, du ministre des Finances et des Affaires économiques, du ministre de l'Intérieur, du ministre d'Etat et du ministre du Sahara Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 Le Conseil d'Etat entendu Le Conseil des ministres entendu Ordonne
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 1 décision
Dans les villes sièges de facultés de médecine, de facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou d'écoles nationales de médecine et de pharmacie, les facultés ou écoles et les centres hospitaliers organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres de soins, d'enseignement et de recherche, conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Ces centres prennent le nom de centres hospitaliers et universitaires
Les facultés ou écoles et les établissements hospitaliers conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires
Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous reserve des dérogations prévues par la présente ordonnance et ses textes d'application.
Les facultés ou écoles et les établissements hospitaliers conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires
Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous reserve des dérogations prévues par la présente ordonnance et ses textes d'application.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 1 décision
Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins ou, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médical et post-universitaire, ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, la recherche médicale et les enseignements para-medicaux
Ils sont amenagés conformément à la mission ainsi definie.
Ils sont amenagés conformément à la mission ainsi definie.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les facultés et écoles nationales. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière
Le régime des études médicales et post-universitaires ainsi que l'organisation de la recherche sont fixés par decrets pris sur le rapport du ministre de l'Education nationale. En ce qui concerne la recherche, ces décrets sont contresignés par les ministres intéressés.
Le régime des études médicales et post-universitaires ainsi que l'organisation de la recherche sont fixés par decrets pris sur le rapport du ministre de l'Education nationale. En ce qui concerne la recherche, ces décrets sont contresignés par les ministres intéressés.