Ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1945 relative à la répression des infractions à la réglementation des changes.
Ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1945 relative à la répression des infractions à la réglementation des changes.
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 31 mai 1945 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 mai 1945 |
| Prochaine modification : | 31 mai 1945 |
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Versions du texte
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, du ministre de la justice, et du ministre des finances,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;
Le comité juridique entendu,
Article 23
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CHAPITRE II : Constatation des infractions
Article 3
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Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la réglementation des changes :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les agents des douanes ;
3° Les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur ou d'inspecteur adjoint.
Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au ministère de l'économie et des finances qui saisit le parquet s'il le juge à propos.
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les agents des douanes ;
3° Les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur ou d'inspecteur adjoint.
Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au ministère de l'économie et des finances qui saisit le parquet s'il le juge à propos.
Article 4
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les agents visés à l'article précédent sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues par l'article 492 bis du Code des douanes pour les agents des douanes.
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