Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt nationalpage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 20 juillet 1968 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 1994 |
Commentaires • 2
Décisions • 5
Annulation —
[…] Vu l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Annulation —
[…] Vu l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 ; le décret n° 62-755 du 13 juillet 1962 ; le décret n° 66-585 du 27 juillet 1966 portant organisation de la tutelle des marchés d'intérêt national ; le décret n° 68-660 du 10 juillet 1968 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 septembre 1977 ;
Annulation —
[…] b) de rejeter la demande présentée par le syndicat des négociants en fruits et légumes en gros de Montpellier devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance du 22 septembre 1967 ; Vu le décret du 10 juillet 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le gestionnaire du marché doit présenter un compte prévisionnel d'exploitation qui assure son équilibre financier [*formalités - comptabilité*].
Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent, après avoir conseillé le gestionnaire et, le cas échéant, les collectivités publiques qui ont garanti les emprunts, relever d'office les redevances existantes, créer des recettes nouvelles, réduire les dépenses et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions propres à rétablir l'équilibre.