Ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 RELATIVE A L'ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE DES ASSURES DU REGIME GENERAL ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES.
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 1 avril 1983 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 1983 |
Commentaires • 12
Décisions • 3
Cassation —
[…] Vu les articles 2 du Code civil et 9 de l'ordonnance N° 82-270 du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite ; Attendu que M. Marcel Z… a demandé le 5 juin 1982 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse au 1er juillet 1982 en qualité de demandeur d'emploi, sur le fondement de l'article 9, alinéa 3, de l'ordonnance du 26 mars 1982, selon lequel, à compter du 1er juillet 1982 et jusqu'au 1er avril 1983, […]
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[…] ( 1 ) Cf . ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982, Journal Officiel de la République française du 28 mars 1982, p . 951 . […]
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[…] 5 Le régime français de sécurité sociale a été modifié par l' ordonnance 82-270, du 26 mars 1982 ( JORF du 28.03.1982, p . 951 ) et la loi 83-430, du 31 mai 1983 ( JORF du 1er juin 1983, p . 1639 ). […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre du travail,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 13 et 38 ;
Vu la loi n° 82-3 du 6 janvier 1982 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social ;
Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu le code rural ;
Vu l'avis émis par le comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis émis par le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux salariés agricoles.
Toutefois, les personnels visés aux articles L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, âgés d'au moins soixante-trois ans et justifiant d'une durée d'assurance de 150 trimestres, bénéficient, dès le 1er juillet 1982, du taux plein défini à l'article 1er de la présente ordonnance.
En outre, à compter du 1er juillet 1982 et jusqu'au 1er avril 1983, les assurés, âgés d'au moins soixante ans et inscrits comme demandeur d'emploi à la date du 1er février 1982, peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 332 b du code de la sécurité sociale sans avoir à satisfaire aux conditions posées par l'article L. 333, dès lors qu'ils justifient, dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base, d'une durée d'assurance au moins égale à quarante trimestres.