Article 1 de l'Ordonnance n° 2009-233 du 26 février 2009 réformant les voies de recours contre les visites domiciliaires et les saisies de l'Autorité des marchés financiers

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Version28/02/2009

Entrée en vigueur le 28 février 2009

A modifié les dispositions suivantes :

I-Code monétaire et financier

Art. L621-12

II.-Dispositions transitoires :

1° Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 621-12 du code monétaire et financier pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au onzième alinéa de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, un recours contre l'ordonnance mentionnée au premier alinéa de l'article précité, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre les modalités de son exécution peut être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants :

a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées durant les trois années qui précèdent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et n'ont pas donné lieu à l'ouverture d'une procédure de sanction prévue à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

b) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées durant les trois années qui précèdent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et ont donné lieu à l'ouverture d'une procédure de sanction prévue à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier encore en cours. Dans ce cas, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers sursoit à statuer, dans l'attente de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel ;

c) Lorsque des sanctions ont été décidées par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers à partir d'éléments obtenus dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, et font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, d'un recours, sous réserve des affaires dont les décisions sont devenues définitives ou sont passées en force de chose jugée ; le juge sursoit à statuer, dans l'attente de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel ;

2° Dans les cas énumérés au 1°, l'Autorité des marchés financiers informe les personnes concernées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel de l'ordonnance ou former un recours contre les opérations de visite ou de saisie. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer cet appel ou ce recours sans condition de délai.

III.-Les dispositions du I sont applicables aux opérations de visites et de saisies pour lesquelles l'ordonnance d'autorisation a été notifiée à compter de la publication de la présente ordonnance.

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