Article L621-12 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version02/08/2003
>
Version28/02/2009
>
Version01/01/2012
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2015
>
Version03/07/2016
>
Version11/12/2016
>
Version03/01/2018
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 - art. 5 ter (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2009

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2009-233 du 26 février 2009 - art. 1 (V)

Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l'Autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents.

Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Autorité de nature à justifier la visite. Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

L'ordonnance fait mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix.L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.

L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu aux dixième et onzième alinéas du présent article. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. Une copie de l'ordonnance est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des délits mentionnés à l'alinéa premier.

L'ordonnance mentionnée au premier alinéa est exécutoire au seul vu de la minute. Cette ordonnance est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou à compter du 1er janvier 2009 par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

La visite ne peut être commencée avant six heures ou après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public, elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'Autorité.

Les enquêteurs de l'Autorité, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces avant leur saisie.

L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale.L'article 58 de ce code est applicable.

Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables.

Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les enquêteurs de l'Autorité. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les enquêteurs de l'Autorité et par l'officier de police judiciaire ainsi que les personnes mentionnées au cinquième alinéa du présent article ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés.L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.

Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du premier alinéa. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé ou à compter du 1er janvier 2009 par voie électronique au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif.L'ordonnance du premier président est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant, ou en leur absence, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'occupant des lieux et le cas échéant à la personne visée par l'autorisation donnée dans l'ordonnance mentionnée au premier aliéna du présent article qui pourrait avoir commis une des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2.A défaut de réception, il est procédé à la signification de ces documents par acte d'huissier de justice. Ces documents mentionnent le délai et la voie de recours.

Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 février 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
6 textes citent l'article

Commentaires52


Bulletin Joly Bourse · 31 mai 2023

www.hervecausse.info · 27 janvier 2023

Il faut dire que, s'agissant des visites de personnes (cela évoque l'article 60 du code des douanes), l'article L. 621-12 du code monétaire et financier évoque naïvement l'occupant des lieux, lequel est manifestement concerné... mais qui est-il ??!

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions100


1Cour d'appel de Pau, Referes et recours, 26 janvier 2023, n° 22/02896
Désistement

[…] DBVV-V-B7G-ILH2 Objet: Recours contre la décision du JLD statuant en application de l'article L 621-12 du code monétaire et financier Affaire : [Z] [R] [P]

 Lire la suite…
  • Désistement·
  • Tribunal judiciaire·
  • Marchés financiers·
  • Monétaire et financier·
  • Intimé·
  • Jonction·
  • Connexité·
  • Acceptation·
  • Ordonnance du juge·
  • Détention

2Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 7 juillet 2021, n° 19-24.029
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, DE SURCROÎT, QUE les opérations de visite devaient d'autant plus être regardées comme ayant commencé dès l'entrée dans le cabinet d'avocat des personnes chargées d'y procéder, qu'il était expressément constaté que, à ce moment et avant l'arrivée de la personne visée, le juge accompagnant les enquêteurs avait effectué un repérage des locaux de l'ensemble du cabinet afin de localiser le bureau de la personne visée et de son assistante ; qu'en ne déduisant pas de telles constatations que les opérations de visite avaient déjà commencé, le premier président a violé l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, ensemble l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

 Lire la suite…
  • Ordonnance·
  • Cabinet·
  • Visites domiciliaires·
  • Monétaire et financier·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Marchés financiers·
  • Personnes·
  • Notification·
  • Associé

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juillet 2015, 15-40.018, Inédit

[…] L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, lequel fixe le cadre légal des visites et saisies effectuées par les agents de l'administration fiscale, est-il conforme à la Constitution dans la mesure où il ne prévoit pas de protection particulière des entreprises de presse en matière de visites et saisies à l'instar de ce que prévoit l'article L. 621-12 du code monétaire et financier qui vise l'article 56-2 du code de procédure pénale, ceci en contrariété avec les articles 6, 16 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?

 Lire la suite…
  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Monétaire et financier·
  • Procédures fiscales·
  • Entreprise de presse·
  • Saisie·
  • Livre·
  • Disposition législative·
  • Constitutionnalité·
  • Édition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).