Article 4 de l'Ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010
Article 3
Article 5

Commentaire1

1… Décision n° 2017-688 QPC -Saisine d’office de l'Agence française de lutte contre le dopage et réformation des sanctions disciplinaires prononcées par les…
Conseil Constitutionnel · 1 février 2018

-Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au I, dont l'usage ou la détention sont prohibés par l'article L. 232-9, sont celles qui figurent à l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2. 17 - Article L. 232-23-3-4 La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 4° de l'article L. 232-10 et au I de l'article L. 232-17 est de quatre ans. […] - Article L. 232-23-3-6 La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-10 est au minimum de quatre ans. […]

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